CETATEXT000007547277 J5XLX1993X03X00000B0551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 mars 1993, 92NC00551, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00551 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Guihal M. Bonhomme M. Damay VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel le 21 juillet 1992 sous le n° 92NC00551, présentés pour Mme Marcelle X... veuve de M. Raymond Y... d'une part et MM. Lazare et Ulrich Y... d'autre part, demeurant ... ; Ils demandent à la Cour : 1°) l'annulation du jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles son époux M. Raymond Y... a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur la compétence territoriale du service des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 11 : "Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1984 et 1985 M. Y... a fixé le siège de son entreprise individuelle de maçonnerie en Lorraine ; qu'il a déclaré les résultats commerciaux de ces deux années auprès du centre des impôts de Nancy ; que par suite, ce service était compétent en vertu des dispositions susvisées de l'article 11 pour contrôler les revenus de ce contribuable et lui notifier les redressements envisagés ; que la circonstance que l'avis d'imposition ultérieur a été émis par un centre des impôts situé dans le département de Loire-Atlantique où M. Y... a transféré en 1968 le centre de ses activités, et qui détenait alors le dossier fiscal du contribuable, n'est pas de nature à affecter la régularité des actes effectués par le centre des impôts de Nancy pendant la période où il avait compétence pour fixer l'assiette de l'imposition de M. Y... ; que par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le service des impôts de Nancy était territorialement incompétent ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la requérante fait valoir que la notification du 2 février 1987 ne comporte qu'un seul motif concernant la condition relative au pourcentage des biens amortissables selon le mode dégressif ; que si ce motif n'a pas été repris ensuite pour justifier les redressements litigieux, cette circonstance n'entache pas ladite notification d'une insuffisance de motivation ; que par suite, ce moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ..." ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissement en difficulté." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce de plâtrerie-menuiserie créé par M. Raymond Y... en 1968 et exploité par celui-ci sous la forme d'une entreprise individuelle jusqu'en 1981, a été ensuite exploité en location gérance par la Société à Responsabilité Limitée Entreprise Y... Raymond dont M. Y... était le gérant ; qu'à la suite du dépôt de bilan de la société, dont la cessation d'activité a été ordonnée le 17 juillet 1984, M. Y... a poursuivi à compter du mois d'octobre 1984 la même activité artisanale ; que lorsqu'un loueur de fonds de commerce reprend personnellement la gestion d'une activité précédemment mise en location-gérance, une telle modification ne peut être regardée comme comportant la création d'une entreprise nouvelle au sens des dispositions combinées de l'article 44 ter et du III de l'article 44 bis du code général des impôts, alors même que comme le soutient la requérante, il s'agirait de la reprise d'une activité d'un établissement en difficulté ; que par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'exonération ;Article 1 : La requête de Mme Marcelle Y... et de MM. Lazare et Ulrich Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à MM. Lazare et Ulrich Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) -Création d'une entreprise nouvelle - Notion - Absence - Activités placées en location-gérance et reprise par le loueur de fonds. 19-04-02-01-01-03 La reprise, par le propriétaire du fonds, d'une activité préalablement mise en location-gérance, ne peut être regardée comme emportant création d'une entreprise nouvelle au sens des dispositions combinées de l'article 44 quater et du III de l'article 44 bis du CGI (régime applicable aux entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986) alors même que cette opération aurait pour objet de reprendre l'activité d'un établissement en difficulté. CGI 44 quater, 44 bis, 44 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.