CETATEXT000007547279 J5XLX1993X04X0000000001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547279.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 91NC00001, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00001 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY VU, enregistrée le 3 janvier 1991, la requête présentée pour la SA "Grande Chaudronnerie Lorraine", dûment représentée par son président et dont le siège social est à Treveray
(55310); La SA "Grande Chaudronnerie Lorraine" demande : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 novembre 1990 ; 2°) la décharge de la taxe professionnelle réclamée au titre de 1983 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - les observations de Me MEURANT, avocat de la société Grande Chaudronnerie Lorraine, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SA "Grande Chaudronnerie Lorraine" a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de 1983 dans les rôles de la commune de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ; qu'elle expose ne plus avoir eu, en fait ou en droit, d'activités la rendant redevable de l'impôt contesté au 1er janvier de l'année en cause ; Considérant que l'article 1478-I du code général des impôts dispose : "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ..." ; Considérant, d'une part, qu'aux termes d'un acte notarié du 21 février 1983, la SA "Grande Chaudronnerie Lorraine" a cédé à la SARL METALOR le fonds d'entreprise de tous travaux métallurgiques, constructions métalliques et mécaniques qu'elle exploitait à Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ; qu'il y est exposé que cette vente a été précédée d'un acte sous signatures privées en date du 2 février 1983 enregistré le 3 février suivant, que la société acquéreur aura la propriété et la jouissance des biens à partir du 21 février 1983 et qu'elle reprendra à sa charge les opérations actives et passives effectuées par la SA "Grande Chaudronnerie Lorraine" à compter du 1er janvier 1983 ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'instruction que la SA "Grande Chaudronnerie Lorraine", assujettie à la taxe professionnelle au titre de 1983, a déposé des déclara-tions de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois de janvier à mai 1983, soit antérieurement à la mise en recouvrement en date du 31 octobre de la même année de l'imposition con-testée ; que si elle allègue ne pas avoir procédé par elle-même au dépôt desdites déclarations, elle n'apporte aucun élément justifiant ses affirmations ; qu'elle ne saurait par ailleurs soutenir avoir apporté une preuve de son inactivité alléguée par la production d'un compte d'exploitation vierge, arrêté au 31 décembre 1983, dès lors que cet élément, postérieur à la mise en recouvrement, est présenté sous sa seule responsabilité, sans que le service ait procédé à une quelconque vérification ; Considérant, enfin, que la doctrine administrative, invoquée sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, telle qu'elle résultait de l'instruction administrative du 30 octobre 1975 rapportée le 14 mars 1985, ne visait que les cas d'apport, de fusion, ou de scission de société ; qu'une telle formulation qui, au demeurant, doit être interprétée strictement, ne correspond nullement à l'opération de cession de fonds d'industrie en cause dans le présent litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de la SA "Grande Chaudronnerie Lorraine" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA "Grande Chaudronnerie Lorraine" et au ministre du budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 6E-3-85 1985-03-14 Instruction 6E-7-75 1975-10-30