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92NC00005

CETATEXT000007547281 J5XLX1993X04X0000000005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547281.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 92NC00005, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00005 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel les 6 et 20 janvier 1992 sous le N° 92NC00005, présentée pour la SA "ETABLISSEMENTS BRISARD-NOGUES", dont le siège social est à Dampierre-sur-Salon (Haute-Saône), représentée par son président-directeur général en exercice ; La Société anonyme demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans le rôle de la commune de Dampierre-sur-Salon ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller ; - les observations de Me X... de la SCP CURTIL-FAIVRE, avocat de la SA "ETABLISSEMENTS BRISARD-NOGUES" ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que sa filiale, la SA J.B. MOREL ayant subi en 1983 d'importantes pertes, la SA "ETABLISSEMENTS BRISARD-NOGUES" a cherché à en redresser la situation, puis en a cédé le contrôle à un tiers en lui vendant les 5 976 actions qu'elle détenait ; que cette cession de titres était accompagnée de la transformation en un prêt à long terme à hauteur de huit millions de francs des créances douteuses que la SA "ETABLISSEMENTS BRISARD-NOGUES" détenait sur sa filiale ainsi que d'un abandon de créances au profit de cette dernière pour trois millions de francs ; que ces conditions ont été adoptées par le conseil d'administration de la société requérante le 23 mars 1984 ; Sur le redressement concernant l'abandon de créances : Considérant que le vérificateur a estimé que cet abandon de créances devait "s'analyser au plan fiscal comme étant le prix de revient de la cession d'une participation" et ne pouvait donc pas être admis dans les charges déductibles du résultat de l'exercice imposé au taux de droit commun mais seulement s'imputer sur les plus-values à long terme ; que le ministre du budget justifie cette position en soutenant que l'abandon de créances a constitué l'une des conditions de la cession à un tiers de la participation de la société requérante dans le capital de sa filiale et que, par suite, la perte en capital ainsi constatée devait être analysée comme étant l'une des composantes du résultat dégagé par la cession des titres ; Considérant qu'au cours de l'année 1984 la SA "ETABLISSEMENTS BRISARD-NOGUES" a cédé pour le prix de 5 976F les 5 976 actions qu'elle détenait de la SA J.B. MOREL qu'elle avait acquises en 1978 au prix de 375 000F ; que pour calculer la moins-value ainsi constatée, l'administration ne peut soutenir que le prix d'acquisition en 1978 doit être majoré du montant de l'abandon de créances consenti en 1984 au profit du cessionnaire ; qu'elle ne peut pas davantage soutenir que le prix de vente des actions en 1984 doit être diminué de 3 000 000F, montant dudit abandon de créances, pour aboutir à un prix de vente négatif de 2 994 024F, la circonstance que ledit abandon de créances ait été une des conditions de l'acceptation par l'acheteur de la cession du contrôle de la SA J.B. MOREL ne pouvant avoir pour effet d'en faire l'un des éléments du prix de vente et, par voie de conséquence, de lui ôter son caractère de charge déductible des résultats de l'exercice au cours duquel il est intervenu ; Sur la provision pour dépréciation d'un prêt : Considérant que la SA "ETABLISSEMENTS BRISARD-NOGUES" a, en même temps qu'elle cédait le 23 mars 1984 les actions qu'elle détenait dans le capital de la SA J.B. MOREL, converti en prêt à long terme une créance commerciale qu'elle détenait sur cette dernière et qui s'élevait à six millions de francs ; que la société a, dès la clôture de son exercice au 31 décembre 1984, constitué une provision pour la totalité du montant du prêt ; que cette provision a été rejetée par le vérificateur d'abord pour sa totalité, puis dans sa réponse aux observations du contribuable à hauteur de quatre millions de francs ; que la SA "ETABLISSEMENTS BRISARD-NOGUES" justifie cette provision constituée au cours du même exercice ainsi que l'octroi du prêt par la circonstance que dès le mois de septembre 1984 les difficultés de la société J.B. MOREL se sont accrues, que la société n'a plus respecté les délais de paiement qui s'imposaient à elle et que finalement elle a été admise au règlement judiciaire en mars 1985 ; que si l'administration relève que la SA "ETABLISSEMENTS BRISARD-NOGUES" avait garanti ces prêts par la prise d'une hypothèque et ne pouvait donc parallèlement constituer une provision pour dépréciation de cette créance, la société peut soutenir que compte tenu de la détérioration de la situation de son ancienne filiale, situation qu'elle connaissait parfaitement, elle savait que cette hypothèque avait un rang la rendant sans utilité derrière les créances privilégiées des salariés et du Trésor ; que par suite, la SA "ETABLISSEMENTS BRISARD-NOGUES" est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a refusé d'admettre la constitution de cette provision ;Article 1 : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société anonyme "ETABLISSEMENTS BRISARD-NOGUES" au titre de l'année 1984 sont réduites d'une somme de 4 000 000 F.Article 2 : La SA "ETABLISSEMENTS BRISARD-NOGUES" est déchargée des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 10 octobre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA "ETABLISSEMENTS BRISARD-NOGUES" est rejeté.Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la SA "ETABLISSEMENTS BRISARD-NOGUES" et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS

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