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91NC00010

CETATEXT000007547283 J5XLX1993X04X0000000010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547283.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 91NC00010, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00010 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY Vu, enregistrée le 9 janvier 1991, la requête présentée pour M. Gilbert X..., demeurant ... à 75007 PARIS ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 31 juillet 1990 ; 2°) la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties réclamée au titre des années 1982 à 1984 à raison de l'immeuble sis à Saint-Léonard (Pas-de-Calais) dont il est le propriétaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le requérant, propriétaire à Saint-Léonard (Pas-de-Calais) d'un ensemble immobilier se composant d'un château sis au n° 92 de l'avenue du docteur Croquelois, partiellement classé comme monument historique, et de ses dépendances recensées au n° 90 de la même voie, conteste la taxe foncière sur les propriétés bâties établie à raison de ces biens au titre des années 1982 à 1984 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle concerne l'imposition établie au titre de 1982 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; et qu'aux termes de l'article 1389 du code : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin ; le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée". En ce qui concerne le château : Considérant d'une part qu'aucune disposition du code général des impôt n'exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles classés monuments historiques ; Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies jointes, que l'édifice, dont les façades et la toiture ont fait l'objet de remise en état entre 1978 et 1984, présente les caractéristiques d'une construction close et couverte ; que si l'immeuble a été vacant pendant plus de trois mois au cours de chaque période d'imposition, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, ni qu'il ait été dans l'impossibilité d'effectuer des travaux de réfection interne à les supposer nécessaires, ni qu'il ait entrepris toutes les démarches requises pour procéder à une location ; que dès lors les conditions posées par l'article 1389 du code général des impôts pour l'octroi du dégrèvement de la taxe foncière ne sont pas réunies en l'espèce ; En ce qui concerne les dépendances : Considérant qu'il n'est pas contesté que lesdits locaux qui n'ont pas été utilisés par le contribuable lui-même ont été donnés à bail ; que, par suite, aucune exonération de taxe foncière ne peut être accordée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1380, 1389

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