← France

92NC00011

CETATEXT000007547285 J5XLX1993X04X0000000011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547285.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 92NC00011, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00011 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée le 8 janvier 1992 au greffe de la cour la requête présentée par M. Claude BOUCHEZ demeurant à Le Perreux-sur-Marne

(94170), ... ; M. BOUCHEZ demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de CHALLUY ; 2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par M. BOUCHEZ devant le tribunal administratif de Dijon : Considérant que M. Claude BOUCHEZ, qui ne conteste pas avoir déclaré à l'administration en 1985 des plus-values de 232 320 F réalisées en 1983, et de 188 180 F réalisées en 1984, lesquelles sont imposables selon les modalités prévues par l'article 150 J du code général des impôts en tant que plus-values immobilières réalisées en moins de deux ans par les particuliers, conteste le maintien à ce titre, après dégrèvement partiel prononcé à titre gracieux, d'une imposition établie pour chaque année sur la base d'une plus-value nette, après abattement, de 23 760 F ; Considérant en premier lieu que la seule circonstance que le service a prononcé à titre gracieux une modération substantielle de l'impôt dû au titre des plus-values litigieuses n'est aucunement de nature, contrairement à ce que soutient le requérant, à établir que sa contestation de la totalité de l'imposition était justifiée ; Considérant en second lieu que si M. BOUCHEZ, qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, avait lui-même déclaré pour les années 1983 et 1984 des plus-values d'un montant respectif de 232 280 F et 188 180 F soutient que les impositions correspondantes, dont la base a été limitée à titre gracieux à 23 760 F par exercice, sont excessives, il lui appartient en tout état de cause d'apporter la preuve de leur caractère exagéré au moyen d'un décompte précis et justifié ; qu'il ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme satisfaisant à cette obligation en se bornant à affirmer, d'une part qu'il y aurait lieu de prendre en considération des intérêts d'emprunts d'un montant de 112 180 F réglés à la banque HERVET, alors qu'il résulte d'une attestation qu'il a lui-même signée que ces intérêts ont été pris en charge par la société SAUVYNA, et d'autre part qu'il n'a pas personnellement encaissé le prix de vente, évalué à 20 000 F, de la licence de débit de boisson attachée au fonds de commerce vendu, dès lors qu'il n'est pas justifié de la prise en compte de cette recette dans le décompte initial des plus-values ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. Claude BOUCHEZ est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude BOUCHEZ et au ministre du budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 150 J

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.