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92NC00018

CETATEXT000007547292 J5XLX1993X04X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547292.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 avril 1993, 92NC00018, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00018 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 9 janvier 1992 sous le n° 92NC00018, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU NORD venant aux droits de l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord, dont le siège social est ... ; L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU NORD demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Louvroil ; 2°/de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU NORD, venant aux droits de l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord, demande le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti pour l'année 1988 au titre d'immeubles dont il est propriétaire dans la commune de Louvroil (Nord) ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "1. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le degrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ..." ; qu'en application de l'article 1524 du même code : "En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ; Considérant que si le statut d'établissement public de l'office public d'habitations à loyer modéré du Nord lui impose d'attribuer ses logements vacants en priorité à certaines catégories de ménages ou de personnes définies par la règlementation applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré, cette obligation ne constituait pas un obstacle à ce que cet office prenne des mesures appropriées en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et de susciter parmi elle des demandes de logement, dès lors que les demandes émanant des catégories prioritaires étaient insuffisantes pour faire cesser les vacances survenues dans les immeubles dont il est propriétaire ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que la détérioration et la vétusté des immeubles dont l'office fait état proviendrait d'une autre cause qu'un défaut d'entretien ; que la circonstance que la situation économique et sociale prévalant au cours des années en litige dans la région Nord avait entraîné un important recul de la demande de logement, outre qu'elle n'est pas suffisamment démontrée, ne dispensait pas l'office d'établir qu'il avait pris toutes les mesures utiles pour favoriser l'occupation de ses logements ; qu'en se bornant à faire valoir, sans en justifier, qu'il avait pris de telles mesures, il n'établit pas que les vacances litigieuses étaient indépendantes de sa volonté ; que dans ces conditions, sa requête doit être rejetée ;Article 1er : La requête présentée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU NORD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU NORD et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389, 1524

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