CETATEXT000007547296 J5XLX1992X04X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 90NC00467, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00467 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 août 1990 sous le n° 90NC00467, présentée pour la société anonyme "Transports Gérard X...", dont le siège social est ... ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période." ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité de la SA "Transports Gérard X..." a été entreprise le 18 septembre 1984 et s'est achevée le 23 octobre 1984 ; qu'après la notification de redressements du 26 octobre 1986, le vérificateur a procédé à un examen des factures de ventes et d'achats de la société requérante, le 4 septembre 1986, et de celles de la SARL X... Frères le 12 septembre 1986 ; que cette intervention, qui avait pour objet de permettre l'étude de la réclamation de l'intéressé et n'a pas été suivi d'une notification de redressements supplémentaires, ne constituait pas une seconde vérification ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait irrégulièrement entrepris une nouvelle vérification manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis, créées avant le 1er janvier 1982, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à la condition que dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation." ; qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur les sociétés, les entreprises intéressées doivent satisfaire aux conditions posées par l'article 44 bis du code général des impôts, aux termes desquelles : "II ... 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions et aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus." ; Considérant en premier lieu que pour l'application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Gérard X..., qui détenait plus de 50 % des droits de vote de la SA "Transports Gérard X...", serait en fait un simple mandataire de la SARL "X... Frères" dans la société "Transports Gérard X..." ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de LILLE s'est fondé sur les dispositions de l'article 44 bis II 3° précité du code général des impôts pour dénier à la société requérante le bénéfice de l'exonération ; Considérant en deuxième lieu que ne peuvent pas bénéficier des dispositions sus-rappelées les entreprises dont l'objet initial et principal est de reprendre les activités d'entreprises préexistantes ; que le ministre fait valoir que l'activité de la société anonyme "Transports Gérard X..." n'était pas nouvelle par rapport à celle de la SARL "X... Frères" dans la mesure où elle a repris certaines des activités de cette société ; qu'il résulte de l'instruction que ces sociétés partageaient le même siège social ; que la SA "Transports Gérard X..." a réalisé des activités de terrassement et de location de matériels de travaux publics qui étaient précédemment exercées par la SARL "X... Frères" ; que pour ces activités, la société anonyme, dont les prestations de transport proprement dites étaient réduites au cours des exercices litigieux, utilisait le personnel de la SARL et du matériel que celle-ci lui a vendu ou loué ; que les statuts de la société anonyme prévoyaient le rachat partiel de la clientèle de la SARL pour les travaux publics ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances que la création de la société anonyme "Transports Gérard X..." procède de la restructuration d'activités préexistantes déjà exercée par la SARL "X... Frères" ; qu'ainsi la société anonyme ne remplissait pas l'une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération litigieuse ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le tribunal administratif ;Article 1 : La requête de la société anonyme "Transports Gérard X..." est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Transports Gérard X..." et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis par. II, 44 ter CGI Livre des procédures fiscales L51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.