CETATEXT000007547299 J5XLX1992X05X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/72/CETATEXT000007547299.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1992, 90NC00053, inédit au recueil Lebon 1992-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00053 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY VU le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 janvier 1990 sous le n° 90NC00053, présenté par le ministre délégué au budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé à M. Pierre X... la décharge des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°/ de remettre à la charge de M. X... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à concurrence des sommes de 14 759 F pour 1980, 6 578 F pour 1981 et 10 276 F pour 1982 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : - En ce qui concerne l'année 1980 : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez les contribuables ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L.52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant qu'au cours de la vérification de la comptabilité de l'entreprise d'imprimerie exploitée par M. X... qui a porté sur les années 1979, 1980, 1981 et 1982, le vérificateur a emporté à deux reprises, les 2 et 6 décembre 1983, pour les consulter dans les locaux de l'administration, divers documents de caractère comptable et bancaire relatifs aux années vérifiées ; que, si l'administration se prévaut de la signature de M. X... sur les deux pièces dans lesquelles il demande au vérificateur de prélever contre reçu certains documents comptables qu'il énumère, il résulte clairement de ces pièces et qu'il n'est pas contesté, qu'elles ont été entièrement rédigées de la main du vérificateur sur des imprimés préétablis émanant de l'administration fiscale ; que, dans ces conditions, le contribuable ne peut être regardé comme ayant pris l'initiative de demander au vérificateur d'emporter ces documents ; qu'ainsi la vérification de comptabilité s'est trouvée entachée d'une irrégularité qui vicie la procédure d'imposition ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a accordé à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 ; En ce qui concerne les années 1981 et 1982 : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1°/ le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ** ;" Considérant que M. X... a opté pour le régime simplifié d'imposition à compter du 1er janvier 1979 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a déposé ses déclarations de bénéfices des années 1981 et 1982 respectivement le 15 juin 1982 et le 18 juillet 1983, soit après l'expiration du délai légal prorogé, fixé pour les années susmentionnées, au 15 avril de l'année suivant celle d'imposition ; que M. X... était ainsi en situation de voir ses bénéfices industriels et commerciaux fixés d'office en application des dispositions précitées de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les irrégularités qui auraient entaché la procédure de vérification sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE, dont le jugement doit être réformé sur ce point, a accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel ce dernier avait été assujetti au titre de 1981 et 1982 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que la vérification de comptabilité aurait commencé avant l'envoi d'un avis de V.A.S.F.E., qu'elle aurait duré plus de trois mois et qu'elle n'aurait pas permis au vérificateur d'avoir avec lui un débat oral et contradictoire, ces moyens sont en tout état de cause inopérants au regard des impositions en litige, le contribuable étant au titre des années 1981 et 1982 en situation d'évaluation d'office ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 9 avril 1984 fait état des raisons pour lesquelles l'administration a procédé à une rectification d'office des éléments servant de base au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par le contribuable ; qu'elle précise les modalités de leur détermination, qu'elle comporte les bases retenues pour servir au calcul des impositions ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification, au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales manque en fait et doit, par suite, être rejeté ; que M. X... ne saurait utilement prétendre qu'il est dans l'incapacité de reconstituer les bases sur lesquelles se fondent les impositions mises en recouvrement le 24 octobre 1984, dès lors qu'il est constant qu'elles sont obtenues par soustraction entre les bases fixées par la notification de redressement du 9 avril 1984 et les redressements explicitement abandonnés par l'administration dans sa lettre du 18 juin 1984 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; que le contribuable peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode de reconstitution que l'administration a suivie en vue de démontrer que cette méthode aboutit au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge, une nouvelle méthode permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; Considérant que, pour contester les redressements des bases d'imposition, M. X... se fonde notamment sur la comptabilité de son entreprise que l'administration a considéré comme non probante ; Considérant que, s'il est constant que M. X... ne tenait pas de livre de caisse, il n'est pas contesté que son livre de ventes retraçait quotidiennement le détail de ses ventes ainsi que leur mode de paiement ; que les affirmations de M. X... quant au classement et à la numérotation chronologique de ses factures sont corroborées par le relevé des documents remis au vérificateur, lequel relevé a été rédigé et signé par le vérificateur ; que si l'administration fait valoir que des "modifications" auraient été portées sur lesdites factures, elle ne précise pas quelle en est la nature ; que les irrégularités de facturation relevées par le vérificateur ne peuvent suffire, à elles seules, à démontrer que la comptabilité produite ne peut être regardée comme non probante et permettre ainsi à l'administration de reconstituer les recettes de l'entreprise ; que par suite, en l'absence d'éléments puisés dans la comptabilité de l'entreprise, le vérificateur n'était pas en droit d'évaluer forfaitairement les recettes en espèces perçues en 1981 à 3 % du chiffre d'affaires et de rehausser les recettes T.T.C. déclarées de la différence entre le montant de ce pourcentage de 3 % et celui des recettes par caisse figurant dans la comptabilité ; que le redressement afférent à l'année 1981 doit être réduit à ce titre de la somme de 5 130 F ; Considérant qu'en revanche M. X... ne fournit aucune explication sur les discordances relevées tant en 1981 qu'en 1982 par l'administration et portant, d'une part, sur les encaissements figurant sur les trois comptes professionnels de l'intéressé et supérieurs à ceux déclarés dans la comptabilité, et, d'autre part, sur des sommes facturées et non déclarées ; qu'enfin il n'apporte pas non plus d'explication sur l'existence en 1981 d'une discordance de 508 F entre le montant des encaissements provenant de certains clients et celui des factures correspondantes ; qu'ainsi les redressements sur recettes doivent être réduit à 19 941 F en 1981 et maintenus à 26 023 F en 1982 ; Considérant que le vérificateur a opéré un certain nombre de redressements sur les charges déduites par l'entreprise ; que s'agissant des dépenses à caractère mixte, professionnel et privé, afférentes au chauffage de l'immeuble servant d'habitation et de lieu d'exercice de la profession, à l'électricité consommée, aux dépenses d'eau et de téléphone, comme de l'évaluation à un tiers seulement de l'usage professionnel du véhicule appartenant au contribuable, M. X... dont les bénéfices sont évalués d'office n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation de la part privée non déductible de ces dépenses opérée par le vérificateur en se bornant à une critique générale de ces reprises ; qu'il en va de même pour les dépenses de restaurant ; Considérant enfin que M. X... a porté en perte en 1981 une créance qu'il estimait définitivement irrecouvrable ; que, pour la part encore en litige de cette créance soit 2 433 F, le contribuable ne démontre pas que le motif du rejet de cette perte, à savoir que la créance dont s'agit n'avait pas été comptabilisée, soit erroné ; que le redressement doit donc être maintenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bases d'imposition de M. X... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux doivent être fixés à 25 750 F en 1981 et 40 371 F en 1982 ; qu'il y a lieu de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondant aux bases ainsi définies ;Article 1 : M. Pierre X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre des compléments d'impôt des années 1981 et 1982, à raison d'un montant de droits et pénalités correspondant respectivement à des bases d'imposition supplémentaires de 25 750 F et 40 371 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 26 septembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué au budget est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. Pierre X.... 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L47, L52, L73-1, L73, L76, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.