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92NC00097

CETATEXT000007547302 J5XLX1992X05X0000000097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547302.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 mai 1992, 92NC00097, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00097 Annulation validation de l'élection 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Le Carpentier M. Pietri Vu la requête enregistrée le 5 février 1992 présentée par l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Franche-Comté représenté par son directeur en exercice ; L'Institut Universitaire de Formation des Maîtres demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 13 décembre 1991 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres et l'élection des représentants du collège "autres enseignants et autres formateurs" ; 2°) de prononcer la validation des opérations électorales contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ; Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de M. X... pour Mme E..., du secrétariat académique du S.N.E.S. de Besançon, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2° alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant que le directeur de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Franche-Comté demande l'annulation du jugement du 24 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé les élections des représentants du personnel au collège n° 3 du conseil d'administration dudit institut universitaire de formation des maîtres au motif que le scrutin organisé le 28 novembre 1991 en vue de la désignation des représentants du personnel dudit collège n° 3 s'est régulièrement déroulé et que M. B... devait faire partie des électeurs du collège n° 3 "autres enseignants - autres formateurs" ; Sur l'intervention des syndicats SNES-SNEP-SNESUP-SNETAA et SNI-PEGC : Considérant que la décision à rendre sur la requête du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres est susceptible de préjudicier aux droits des syndicats SNES-SNEP-SNESUP-SNETAA-SNI-PEGC ; que dès lors l'intervention desdits syndicats est recevable ; Sur la participation de M. B... aux élections du collège n° 3 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 septembre 1990 susvisé : Le conseil d'administration (...) comprend en outre au maximum quarante membres répartis entre les catégories suivantes : (...) Représentants des personnels répartis au sein des quatre collèges suivants : - collège des professeurs des universités et personnels assimilés, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ; - collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés, en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ; - collège des autres enseignants et autres formateurs ; - collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service : (...)", qu'en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé : ( ** ) sont assimilés aux professeurs, maîtres de conférences, maîtres-assistants ou chefs de travaux, les enseignants et les chercheurs appartenant aux catégories de personnels mentionnées ci-après et figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur : 1° Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur ; 2° Chercheurs titulaires (...)" ; que les assistants ne figurent pas sur la liste, établie par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 19 février 1987, des corps de fonctionnaires assimilés aux enseignants et chercheurs, mentionnée à l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 ; qu'en application de l'article 2 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur : "Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps de maîtres de conférence et le corps des professeurs des universités sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après" ; que si l'article 61 de ce décret précise que, par dérogation à l'article 2, les assistants qui ont la qualité de fonctionnaires demeurent régis par les dispositions en vigueur antérieurement, cette disposition ne leur confère pas la qualité d'enseignant-chercheur telle que définie par l'article 2 ; qu'il en résulte que seuls sont des enseignants-chercheurs au sens de ce décret, les professeurs des universités et les maîtres de conférence ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel B... qui avait depuis le 1er octobre 1969 la qualité de professeur agrégé de l'enseignement secondaire n'appartenait, à la date des élections contestées, à aucun des corps d'enseignants-chercheurs mentionnés par le décret du 6 juin 1984 susvisé ni à aucun des corps assimilés aux enseignants-chercheurs énumérés par l'arrêté ministériel du 19 février 1987 en application du décret du 20 janvier 1987 ; que la circonstance qu'en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 avril 1983, rendues applicables aux assistants titulaires des disciplines scientifiques et pharmaceutiques par l'article 68 du décret du 6 juin 1984, les fonctionnaires d'autres corps, notamment de l'enseignement secondaire, nommés sur des emplois d'assistants sont assimilés aux assistants, en particulier en ce qui concerne la participation aux organes délibérants, reste sans influence sur le fait qu'il ne pouvait être inscrit dans le collège des enseignants-chercheurs, dès lors que les assistants ne font pas partie de ce collège ; que par suite M. B... ne pouvait, nonobstant la circonstance qu'il était assistant de mathématiques à la faculté de Sciences de Besançon antérieurement à son intégration dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement secondaire et qu'il a été, postérieurement à cette intégration, mis à disposition des enseignements supérieurs et maintenu sur un poste d'assistant, appartenir au collège des enseignants-chercheurs et personnels assimilés au sens des dispositions de l'article 7 du décret du 28 septembre 1990 susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la qualité d'enseignant titulaire de M. Michel B... pour estimer que l'intéressé aurait dû faire partie des électeurs du collège n° 2 des représentants du personnel "autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés" et a par voie de conséquence annulé les élections du collège n° 3 "autres enseignants et autres formateurs" ; Considérant qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. J.P. X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur le défaut de publicité : Considérant que M. J.P. X... et les syndicats intervenants, soutiennent que les documents relatifs au déroulement des opérations de vote et à l'organisation du scrutin auraient fait l'objet d'une publicité insuffisante dans les locaux de l'université de France-Comté où étaient appelés à voter les électeurs y enseignant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'arrêté du directeur de l'Institut Universitaire de Formation des maîtres de Franche-Comté en date du 24 octobre 1991 et son annexe ont fait l'objet d'un affichage suffisant, les modalités de vote par correspondance n'ont pas quant à elles été affichées ; Considérant toutefois qu'il ressort du procès verbal du 13 décembre 1991 de la commission de contrôle des opérations électorales que tous les électeurs enseignant à l'université de Franche-Comté ont été rendus destinataires par plis personnels affranchis du matériel de vote le 25 novembre 1991 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les intéressés n'auraient pas reçu ledit matériel ; qu'ils étaient ainsi suffisamment informés des possibilités et des conditions du vote ; que dès lors, M. J.P. X... et les syndicats intervenants ne sont pas fondés à soutenir que les élections auraient été sur ce point entachées d'irrégularité ; Sur la présentation des bulletins de vote : Considérant que M. J.P. X... et les syndicats intervenants soutiennent que la présentation des bulletins de vote de la liste SNES-SNEP-SNESUP-SNETAA-SNI-PEGC du Doubs dont l'impression a été effectuée par les soins du directeur de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres ne correspondait pas à la maquette remise par lesdits syndicats et qu'en particulier, d'une part, Messieurs G... et F... auraient été mentionnés comme enseignant au centre de l'I.U.F.M. de Besançon, d'autre part, l'appartenance de M. G... à la MAFPEN aurait été supprimée ; Considérant qu'alors même aucune disposition réglementaire applicable aux élections au conseil de l'I.U.F.M. ne donnait compétence à son directeur pour modifier les bulletins de vote préparés par les listes, les modifications réalisées n'ont présenté qu'un caractère mineur, et n'ont pu que rester sans incidence sur la régularité et la sincérité du scrutin ; Sur l'inscription de M. VIEILLE D... sur les listes électorales : Considérant que si M. J.P. X... soutient que M. VIEILLE D... n'aurait pas dû être inscrit sur les listes électorales du collège n° 3, il résulte de l'instruction et notamment des listes d'émargement que M. VIEILLE D... n'a pas pris part au vote ; que dès lors l'irrégularité commise est restée sans influence sur les résultats du vote ; Sur la prise en compte de votes postérieurement à la clôture du scrutin : Considérant que si M. J.P. X... et les syndicats intervenants font valoir que certains votes auraient été acceptés postérieurement à la clôture du scrutin, ce grief n'avait pas été soumis aux premiers juges ni même à la commission de contrôle des opérations électorales ; que cette contestation est dès lors irrecevable ;Article 1er : L'intervention des syndicats SNES - SNEP - SNESUP - SNETAA - SNI-PEGC est admise.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 24 janvier 1992 est annulé.Article 3 : L'élection des représentants du personnel du collège n° 3 du conseil d'administration de l'I.U.F.M. de Franche-Comté est validée.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'I.U.F.M. FRANCHE-COMTE, à Monsieur X..., Mademoiselle Z..., Monsieur Y..., Monsieur C... et à Monsieur A.... 28-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN I.U.F.M. -Election des représentants du personnel - Composition du corps électoral - Collège des enseignants-chercheurs - Assistants - Absence - Conséquences. 30-02-05-055 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - AUTRES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT -Instituts universitaires de formation des maîtres - Elections au conseil d'administration - Représentants du personnel - Composition du corps électoral - Collège des enseignants-chercheurs - Assistants - Absence - Conséquences. 28-05-02, 30-02-05-055 En vertu des articles 2 et 61 du décret du 6 juin 1984, seuls ont la qualité d'enseignants-chercheurs les professeurs des universités et les maîtres de conférence, à l'exclusion des assistants, lesquels ne sont pas non plus assimilés à des enseignants-chercheurs par l'arrêté pris en application du décret du 20 janvier 1987 sur le Conseil national des Universités. Un professeur agrégé de l'enseignement secondaire ne peut être électeur au collège des enseignants-chercheurs et personnels assimilés du conseil d'administration d'un institut universitaire de formation des maîtres dès lors qu'il n'appartient pas aux corps de professeurs des universités et de maîtres de conférences conformément aux dispositions du décret du 6 juin 1984, ni aux catégories de personnels assimilés énumérées par l'arrêté susmentionné, la circonstance que ce professeur a été mis à disposition des enseignements supérieurs sur un emploi d'assistant restant par suite en tout état de cause sans influence sur la détermination du collège dans lequel il est électeur et éligible. Arrêté 1987-02-19 Arrêté 1991-10-24 annexe Décret 83-287 1983-04-08 art. 10 Décret 84-431 1984-06-06 art. 2, art. 61, art. 68 Décret 87-31 1987-01-20 art. 5 Décret 90-867 1990-09-28 art. 7

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