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89NC00640

CETATEXT000007547309 J5XLX1989X12X0000000640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547309.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 décembre 1989, 89NC00640, inédit au recueil Lebon 1989-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00640 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1987 et 8 avril 1988 sous le numéro 93180 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00640 présentés pour la Société industrielle charpente et menuiserie de l'Artois dont le siège est à LENS (Pas-de-Calais), rue du Général Delestraint, représentée par son gérant en exercice, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 12 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING soit condamné à lui verser la somme de 407 052,58 F correspondant au montant des travaux effectués pour son compte en qualité de sous-traitant agréé de l'entreprise Coignet, d'autre part, limité à 50 000 F l'indemnité réparatrice que celui-ci a été condamné à lui verser ; - condamne ledit office public à lui verser la somme de 407 052,58 F, sauf à parfaire avec les intérêts de droit capitalisés au 11 décembre 1987 ; Vu le mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 30 novembre 1988, présenté pour l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX- TOURCOING, tendant à ce que la Cour : - rejette la requête de la société industrielle charpente et menuiserie de l'Artois ; - infirme le jugement attaqué en tant qu'il le condamne à lui verser une somme de 50 000 F ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 05 décembre 1989 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif de LILLE, la société industrielle charpente et menuiserie de l'Artois a demandé la condamnation de l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING à lui verser, d'une part, la somme de 407 052,58 F en règlement de travaux exécutés pour son compte en qualité de sous-traitante de la société Entreprise Coignet, d'autre part, la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ; qu'en limitant l'indemnité accordée à 50 000 F ainsi que l'aurait demandé la société requérante, le tribunal administratif a dénaturé ses conclusions ; que, par suite, le jugement attaqué en date du 12 octobre 1987 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par la société C.M.A. ; Sur le droit de la société C.M.A. au paiement direct par l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING de travaux exécutés en sous- traitance : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que la société entreprise COIGNET, qui avait conclu avec l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING des marchés relatifs à la construction de logements à TOURCOING et à VILLENEUVE D'ASCQ a sous-traité l'exécution des travaux de menuiseries intérieures et extérieures à la société industrielle charpente et menuiserie de l'Artois (C.M.A.) ; que si le maître de l'ouvrage avait, sur demande de la société entreprise COIGNET, accepté ce sous-traitant, il n'avait pas agréé les conditions de paiement, qui ne lui avaient pas été soumises ; qu'ainsi, la société C.M.A. ne remplissait pas l'une des deux conditions fixées par les dispositions sus-rappelées de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; que, dès lors, et bien que sa renonciation au paiement direct soit réputée non écrite par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975, elle ne pouvait prétendre au paiement direct par l'office public d'H.L.M. des travaux qu'elle avait exécutés dans les conditions rappelées ci-dessus ; Sur la responsabilité pour faute de l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX- TOURCOING : Considérant que ledit office, en acceptant par avenants aux marchés la société C.M.A. comme sous-traitant sans que soient mentionnées les conditions de paiement, en s'abstenant de demander communication du contrat de sous- traitance et en acceptant la renonciation de C.M.A. au paiement direct pour le chantier de TOURCOING a méconnu les dispositions des articles 3 à 7 de la loi du 31 décembre 1975 susrappelée, et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine du dommage subi par la société C.M.A. du fait du versement entre les mains de la société entreprise COIGNET de sommes correspondant en partie aux travaux exécutés par elle ; que la responsabilité de l'office est toutefois atténuée par les fautes qu'ont commises tant la société entreprise COIGNET en ne soumettant pas à l'agrément de l'office les conditions de paiement précitées, que la société C.M.A. en négligeant de s'assurer que ledit agrément avait été donné ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de l'office le tiers du préjudice subi par la requérante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient en appel la société requérante, les sommes perdues par la société C.M.A. se sont élevées à 259 096,17 F pour le chantier de TOURCOING et à 61 307 F pour celui de VILLENEUVE D'ASCQ, soit au total 320 403,17 F ; que celle-ci est par suite fondée à demander que l'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING soit condamné à lui verser une indemnité de 106 801,05 F ; que le paiement de celle-ci est subordonné à la condition que la société C.M.A. subroge, à due concurrence, l'office dans les droits qu'elle pourrait faire valoir à l'encontre de la société entreprise COIGNET du fait du non-paiement par celle-ci des travaux exécutés pour son compte ; Considérant que la société C.M.A. demande, en outre, la condamnation de l'office public d'H.L.M. au versement de 50 000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant du défaut de paiement par l'office des travaux exécutés en sous-traitance ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de paiement direct prévu par l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 n'était pas justifiée ; que, dès lors, la société requérante ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice qui résulterait du défaut de règlement par l'office du solde de ses travaux ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que l'assignation de l'office public d'H.L.M. devant le tribunal de grande instance, le 29 juin 1984, était uniquement fondée sur le droit au paiement direct du sous-traitant ; que, dès lors que ce droit n'était pas justifié, la société C.M.A. est seulement fondée à demander que le point de départ des intérêts soit fixé au 17 mai 1985, date de la requête introductive d'instance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 11 décembre 1987 et 17 mars 1989 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes de capitalisation ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 12 octobre 1987 est annulé.Article 2 : L'office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING est condamné à verser à la société industrielle charpente et menuiserie de l'Artois la somme de 106 801,05 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1985. Les intérêts échus les 11 décembre 1987 et 17 mars 1989 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société C.M.A. devant le tribunal administratif de LILLE est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société industrielle charpente et menuiserie de l'Artois et à l'Office public d'H.L.M. de la communauté urbaine de LILLE-ROUBAIX-TOURCOING. 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS Code civil 1154 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 3, art. 6, art. 7

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