CETATEXT000007547320 J5XLX1990X01X0000000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1990, 89NC00140, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00140 C BONNAUD FRAYSSE VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier et 15 mai 1987 sous le numéro 84721, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00140, présentés pour la commune de BACCARAT représentée par son maire en exercice, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à garantir Gaz de France à concurrence de 50 % de l'indemnité s'élevant à 13 688 F, avec intérêts de droits, que cet établissement public a été condamné à verser à Mme MAIRE et M. X..., demeurant ..., en réparation des conséquences dommageables de l'explosion de gaz survenue le 4 décembre 1980 dans un immeuble sis au 89 de la même rue à BACCARAT ; VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de Monsieur BONNAUD, Conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 27 novembre 1986, le Tribunal administratif de NANCY, statuant sur les conséquences dommageables d'une explosion provoquée le 4 décembre 1980 par une fuite de gaz dans un immeuble sis au ... à BACCARAT et qui a affecté les immeubles voisins, a condamné Gaz de France à réparer les conséquences dommageables du préjudice subi par Mme MAIRE et M. X..., et la commune de BACCARAT à garantir Gaz de France de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; que la requête de la commune tend à la décharge de toute obligation de garantie à l'égard de Gaz de France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertises judiciaires versés au dossier et qui peuvent être retenus à titre d'éléments d'information bien qu'il aient été établis dans le cadre d'instances auxquelles la commune de BACCARAT n'était pas partie, que l'accident dont il s'agit est dû à la rupture d'une conduite souterraine, implantée au droit du trottoir de la Rue de la Division Leclerc, qui a pour origine l'affaissement du sous-oeuvre du trottoir provoqué par des fuites d'eau provenant d'une canalisation détériorée du réseau d'égout communal, laquelle était située sous le même trottoir ; que l'état de cette canalisation révèle une négligence dans l'entretien de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de la commune de BACCARAT, responsable du bon fonctionnement du service municipal des égouts ; Considérant, toutefois, que la conduite de gaz en fonte grise, qui s'est rompue, avait été posée sans précaution particulière sur un terrain hétérogène, composé alternativement de parties dures et de terres meubles ; que cette circonstance, imputable à Gaz de France, était de nature à atténuer de moitié la responsabilité de la commune de BACCARAT ; qu'il suit de là que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANCY l'a condamnée à garantir Gaz de France à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre cet établissement public ;Article 1 : La requête de la Commune de BACCARAT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BACCARAT, à Gaz de France et Mme MAIRE et à M. X.... 67-02-05-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.