← France

89NC00342

CETATEXT000007547327 J5XLX1990X01X0000000342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547327.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1990, 89NC00342, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00342 C FONTAINE FRAYSSE VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 septembre 1987 et 8 janvier 1988 sous le numéro 91210 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00342 présentés pour le Centre hospitalier du Pays de MONTREUIL, ... à 62170 MONTREUIL-SUR-MER, représenté par le président de son conseil d'administration, tendant à ce que la Cour : - annule le jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE l'a condamné à verser à M. Guy MALGOUZOU la somme de 150 000 F avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 1981 en réparation du préjudice résultant de la rupture de la convention du 2 juin 1980 relative à l'éxécution d'analyses médicales pour ledit établissement ; - rejette la requête de M. MALGOUZOU tendant au versement d'une indemnité ; VU le mémoire en défense formant appel incident, enregistré le 20 avril 1989, présenté pour Mme Guy MALGOUZOU, M. Michel MALGOUZOU et M. Patrick MALGOUZOU es-qualités d'héritiers de M. Guy MALGOUZOU tendant à ce que la Cour : - rejette la requête du Centre hospitalier du Pays de MONTREUIL ; - annule le jugement attaqué en tant qu'il a limité l'indemnité qui leur est due à 150 000 F ; - condamne le Centre hospitalier du Pays de MONTREUIL à leur payer la somme de 420 184 F avec intérêts à compter du 24 décembre 1981 et capitalisation des intérêts ; VU le nouveau mémoire formant recours incident, enregistré le 24 novembre 1989, présenté pour les consorts X..., tendant au rejet de la requête du Centre hospitalier du Pays de MONTREUIL et à sa condamnation à leur verser, d'une part, une indemnité de préavis de 420 184 F, d'autre part la somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; VU l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de Monsieur FONTAINE, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il est constant que, si l'hôpital de CAMPAGNE-LES-HESDIN a confié, pendant une période de plus de dix huit ans, au laboratoire de biologie médicale de M. MALGOUZOU à BERCK-PLAGE la réalisation des analyses médicales en application d'une convention non écrite, celle-ci ne prévoyait ni une limitation de durée, ni les conditions dans lesquelles il pourrait y être mis fin ; qu'ainsi, l'une ou l'autre des parties contractantes pouvait résilier cette convention à tout moment ; que la résiliation qui résultait, en l'espèce, de la signature d'une nouvelle convention passée le 2 juin 1980 entre le Centre hospitalier du Pays de MONTREUIL issu de la fusion de l'hôpital de MONTREUIL-SUR-MER et de l'hôpital de CAMPAGNE-LES-HESDIN et le laboratoire de M. MALGOUZOU, ne présentait pas, dans les circonstances de l'affaire, un caractère abusif ouvrant un droit à indemnité aux ayants-cause de M. MALGOUZOU, décédé le 5 septembre 1984 ; Considérant, d'autre part, que, si la convention du 2 juin 1980 a été signée pour une durée de 3 années à compter du 1er janvier 1980, le préfet du Pas-de-Calais a, par décision en date du 27 janvier 1981, opposé un refus d'approbation en ce qui concerne les annnées 1981 et 1982 ; que cette décision ayant eu pour effet de limiter à la seule année 1980 la durée de validité de la convention, celle-ci doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée à la fin de l'année 1980 ; que, dès lors, les héritiers de M. MALGOUZOU ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 de cette convention qui prévoyaient un délai de préavis de 6 mois en cas de cessation des relations contractuelles avant le terme fixé ; qu'ils ne peuvent davantage invoquer, en l'absence de rupture anticipée du contrat, un droit de préavis qui serait reconnu par les usages de la profession ; qu'il suit de là que les intéressés, qui ne contestent pas que les prestations néanmoins exécutées jusqu'au 30 septembre 1981 par le laboratoire de M. MALGOUZOU lui ont été réglées en totalité, ne justifient d'aucun droit à indemnité fondé sur le prétendu non respect d'un préavis de six mois ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier du Pays de MONTREUIL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 juillet 1987, le tribunal administratif de LILLE l'a condamné à verser à M. MALGOUZOU une indemnité de 150 000 F ; que, par suite, le recours incident des héritiers de M. MALGOUZOU, tendant à ce que le montant de l'indemnité soit porté à 420 184 F, doit être rejeté ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que les consorts X... n'apportent aucune justification à l'appui de leurs conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier au versement d'une somme de 10 000 F par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, et en tout état de cause, ces conclusions ne sauraient être accueillies ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 9 juillet 1987 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. Guy MALGOUZOU devant le tribunal administratif de LILLE, le recours incident de Mme MALGOUZOU, de M. Michel MALGOUZOU et de M. Patrick MALGOUZOU, ainsi que leur demande de remboursement des frais de procès non compris dans les dépens, sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier du Pays de MONTREUIL, à Mme MALGOUZOU, à M. Michel MALGOUZOU et à M. Patrick MALGOUZOU. 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.