CETATEXT000007547331 J5XLX1990X01X0000000988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547331.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1990, 89NC00988 89NC00989, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00988 89NC00989 C JACQ FRAYSSE Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 février 1989 sous le n° 89NC00988, présentée par le Secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, tendant à ce que la Cour annule l'article 1er du jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a condamné l'Etat à verser à M. Jean X... la somme de 3 000 F ; 2°/la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 février 1989 sous le n° 89NC00989, présentée par le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, tendant à ce que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé en date du 20 décembre 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre tendent, l'une à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 20 décembre 1988, l'autre à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet article ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de l'article 1er du décret 88907 du 02 septembre 1988, "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la formulation, par la partie intéressée, d'une demande chiffrée sous peine, pour le juge administratif, de statuer au-delà des conclusions dont il a été saisi ; Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X..., qui s'est désisté de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1986 rejetant sa demande d'attribution du titre de déporté résistant, n'a présenté aucune demande de remboursement des frais de procès non compris dans les dépens, sur le fondement de la disposition susanalysée ; que, par l'article 1er du jugement attaqué en date du 20 décembre 1988, le tribunal administratif de BESANCON a condamné "le secrétaire d'Etat aux anciens combattants" à verser à ce titre une somme de 3 000 F à M. X... ; qu'il a ainsi statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement ; que, par suite, les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de cet article deviennent sans objet ;Article 1 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 20 décembre 1988 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et à M. Jean X.... 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N. 88-907 DU 2 SEPTEMBRE 1988 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.