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89NC01006

CETATEXT000007547333 J5XLX1990X01X0000001006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547333.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 janvier 1990, 89NC01006, inédit au recueil Lebon 1990-01-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01006 C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1988 sous le n° 97236 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC01006, présentée pour M. Albert Y..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 08 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 350 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société SPIE-BATIGNOLLES à le licencier pour motif économique ; 2°) lui accorde la somme de 350 000 F avec intérêts de droit du jour de la requête ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 janvier 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, Conseiller ; - les observations de Me X..., de la SCP MICHEL/FREY-MICHEL/GOSSIN, avocat de M. Y... Albert ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tient de l'article L. 321-1 du code du travail, alors en vigueur, en matière de licenciement du personnel pour cause économique, ne peut engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du salarié licencié en cas d'autorisation illégale, qu'elle soit implicite ou explicite, que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ; Considérant que par jugement en date du 11 juillet 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de NANCY a annulé la décision implicite autorisant la société SPIE-BATIGNOLLES à licencier M. Y..., par le motif que l'inspecteur du travail a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; que l'illégalité qui entache cette décision ne révèle, contrairement à ce que prétend le requérant, aucune absence de contrôle et, dans les circonstances de l'affaire, ne constitue pas une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, M. A. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 08 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1 : La requête de M. Albert Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-02-045 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - RESPONSABILITE Code du travail L321-1

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