CETATEXT000007547343 J5XLX1990X04X0000000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547343.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC00187, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00187 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1987 sous le n° 87570 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00187 présenté par le ministre du Budget ; le ministre du Budget demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de NANCY a accordé à M Philippe X... réduction de ses cotisations à la taxe professionnelle pour les années 1979, 1980 et 1981 ; 2°/ de rétablir M. Philippe X... au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1979, 1980 et 1981 à raison des cotisations initialement assignées, sous réserve des dégrèvements prononcés pendant la procédure contentieuse ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de Monsieur LOOTEN, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 22 janvier 1987, le tribunal administratif de NANCY a fait droit à la demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle M. Phillippe X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 au motif que, pour le calcul du montant du plafond résultant de l'application du mécanisme de correction institué par les articles 1647 B et 1647 B bis du code pour tenir compte de la variation des bases d'impositions de l'entreprise entre 1975 et 1978, il y avait lieu d'inclure dans le montant de ces bases au titre de l'année 1975, la valeur locative de toutes les immobilisations susceptibles d'entrer dans les bases de la taxe professionnelle par application des dispositions précitées des articles 1469 et 1470 du code et 310 HG de son annexe II, bien que le chiffre d'affaire limite sus évoqué n'ait été dépassé que postérieurement à l'année 1976 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B du C.G.I. : "I. la cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour
- Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires" ; qu'aux termes de l'article 1647 B bis du même code : " les dispositions de l'article 1647 B-I sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978 ..." ; qu'aux termes de l'article 1647-B quinquiès du même code : "le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647-B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour
- Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant de l'article 1467-2°. Il est diminué en 1981 d'un cinquième ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10 000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en
- La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible ..." ; qu'aux termes de l'article 1470 dudit code : "Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la situation des contribuables non sédentaires et des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 pris pour l'application de ce texte et codifié à l'article 310 H.G. de l'annexe II au code : "Pour les contribuables non sédentaires et les contribuables ayant une installation fixe, mentionnée à l'article 1470 du code général des impôts, la valeur locative imposable comprend : 1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469 ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ; 2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ; 3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 25 000 F" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le montant brut du plafond d'imposition défini à l'article 1647 B du code doit, pour le calcul du plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l'année 1979, être affecté d'une correction proportionnelle à la variation constatée des bases des impositions effectivement assignées au redevable entre, d'une part, 1975 et, d'autre part, 1978, quand bien même la valeur locative de certaines immobilisations n'aurait pas, en application des dispositions susmentionnées des articles 1469 et 1470 du code et de l'article 310 HG de son annexe II, été prise en compte pour l'établissement des bases imposables de 1975, année de référence pour l'établissement de la taxe professionnelle de 1976, et aurait été prise en compte pour la détermination des bases imposables au titre de l'année 1978, du fait du dépassement du chiffre d'affaires limite fixé par les dispositions combinées des articles 1469 du code et 310 HG de son annexe II précités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NANCY a, par le jugement attaqué en date du 22 janvier 1987, fait droit à la demande en réduction de la taxe professionnelle assignée à M. X... au titre des années 1979, 1980 et 1981, et à demander en conséquence le rétablissement intégral des impositions contestées ;Article 1 : Les impositions à la taxe professionnelle auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 sont remises à sa charge à concurrence de leurs montants restant en litige compte tenu des dégrèvements accordés par l'administration au cours de l'instance pendante devant le tribunal administratif.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 22 janvier 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1470, 1469, 1647 B, 1647 B bis, 1647 B quinquies CGIAN2 310 HG Décret 75-975 1975-10-23 art. 5