CETATEXT000007547347 J5XLX1990X04X0000000357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547347.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 3 avril 1990, 89NC00357, inédit au recueil Lebon 1990-04-03 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00357 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1988 sous le numéro 101608 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00357, présentée par le ministre de l'Equipement et du Logement, tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a condamné l'Etat à verser la somme de 285 001,55 F avec intérêts légaux à compter du 6 mars 1986 à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 août 1983, vers 12H35, sur la Route nationale 74 à l'ensemble routier appartenant à la société VOINIER ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 mars 1990 : - le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. X... représentant le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre de l'Equipement du Logement, des Transports et de la Mer, qui fait appel du jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a condamné l'Etat à indemniser la mutuelle des assurances des commerçants et industriels de France des conséquences dommageables de l'accident subi par l'ensemble routier de la société VOINIER, le 5 août 1983, vers 12H35, sur la route nationale n° 74, à l'entrée de l'agglomération de la commune de MARTIGNY-LES-GERBONVAUX, ne conteste pas le défaut d'entretien normal de la chaussée de cette portion de voie en forte déclivité qui avait été recouverte récemment d'une couche de béton bitumineux rendue exceptionnellement glissante sous l'effet conjugué des fortes chaleurs des jours précédents et de la pluie ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen du disque chronotachygraphe du véhicule, que le conducteur ne circulait pas à une vitesse supérieure à celle autorisée en agglomération et que l'embardée de l'ensemble routier a pour seule cause le grave danger non signalé que présentait l'état de la chaussée de la voie publique ; que, par suite, le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 juin 1988, le tribunal administratif de NANCY a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences de l'accident ;Article 1 : Le recours du Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer, à la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et à la Société VOINIER. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.