CETATEXT000007547351 J5XLX1990X04X0000000376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547351.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC00376, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00376 Plein contentieux fiscal C LOOTEN FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 mai 1987 sous le n° 87636 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY sous le n° 89NC00376 présentée par M Patrick X... demeurant 58, avenue du Président Kennedy, 25110 BAUME LES DAMES ; M. X... demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 8 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre de l'année 1982, pour un montant de 74512 F ; 2°/ de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de Monsieur LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Patrick X... est propriétaire d'une fraction d'un ensemble immobilier sis aux n° 58 & 60 de l'Avenue du Président Kennedy à BAUME-LES-DAMES (Jura) ; qu'il soutient être nu-propriétaire de l'autre fraction de cet ensemble immobilier, ses père et mère étant usufruitiers ; qu'il a effectué en 1982 diverses réparations sur ledit ensemble pour un montant de 137 116 F hors taxe ; qu'il évalue à 34 279 F, hors taxe, la quote part des frais de réparation afférente à la fraction dont il est propriétaire et à 81 309,75 F, taxe comprise, la quote part desdits frais revenant au nu-propriétaire ; qu'il a déduit la première somme de ses revenus fonciers et a imputé la seconde sur son revenu global ; qu'après avoir estimé que ces dépenses n'étaient pas déductibles, le vérificateur a réintégré une somme de 34 279 F dans le revenu foncier ainsi qu'une somme de 81 309 F dans le revenu global de M. X... au titre de l'année 1982 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 17 août 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur régional des impôts de BESANCON a, après avoir admis la déductibilité, au titre des revenus fonciers de l'année 1982, d'une dépense de 33 934 F, prononcé un dégrèvement de 15 800 F en droits et pénalités ; qu'à concurrence de cette somme, la requête de M. X... est devenue sans objet ; Sur la réintégration des frais déduits des revenus fonciers : Considérant qu'en tout état de cause, M. X... n'établit pas qu'il aurait exposé des frais déductibles de ses revenus fonciers pour un montant supérieur à celui qui a été admis par l'administration ; Sur la réintégration des frais imputés sur le revenu global : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois n'est pas autorisée l'imputation : 3. Des déficits fonciers lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... a affecté la fraction de l'ensemble immobilier dont il soutient être nu-propriétaire à sa résidence principale ; qu'ainsi les frais dont s'agit n'auraient pu faire naître un déficit foncier au sens des dispositions précitées de l'article 156-3° du code ; que par suite et en tout état de cause M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions dudit article 156-3° pour imputer lesdits frais de réparation sur son revenu global ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué en date du 8 avril 1987, le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa requête ;Article 1 : A concurrence du dégrèvement de 15 800 F en droits et pénalités accordé en cours d'instance par le Directeur régional des impôts de BESANCON, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. Patrick X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Patrick X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.