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89NC00381

CETATEXT000007547353 J5XLX1990X04X0000000381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547353.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC00381, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00381 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 juin et 18 septembre 1987 sous le numéro 88612 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00381, présentés pour M Dominique X..., demeurant ... à 58000 NEVERS ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerce l'activité salariée de dépanneur de jeux automtiques au sein de la société auvergnate de distractions automatiques dont il possède avec son épouse 50 % des parts, a fait l'objet d'une taxation d'office à l'impôt sur le revenu, en application des articles 176 et 179 du code général des impôts repris aux articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 5 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires ainsi mises à sa charge ; Sur l'étendue du litige : Considérant que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... sont consécutives à des rehaussements de base arrondis à 241 900 F, 241 860 F, 241 870 F et 241 860 F au titre respectivement des années 1979, 1980, 1981 et 1982, le vérificateur ayant établi, pour l'ensemble des quatre années vérifiées, une balance de trésorerie dégageant un solde créditeur de 908 174 F, soit un solde créditeur annuel moyen de 241 864 F ; Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Nièvre a admis qu'il y avait lieu de réduire les bases d'imposition assignées, des sommes arrondies de 241 900 F au titre de l'année 1979, 188 423 F au titre de l'année 1980 et 241 860 F au titre de l'année 1982, et a accordé en conséquence à M. X..., par une décision en date du 20 avril 1989, les dégrèvement correspondants, en droits et pénalités, de 155 102 F, 127 830 F et 167 518 F ; qu'à concurrence de ces dernières sommes, la requête est devenue sans objet ; qu'ainsi, les bases d'imposition restant en litige s'élevent à 53 441 F au titre de l'année 1980 et à 241 864 F au titre de l'année 1981 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que dans sa requête introductive d'instance, M. X... fait valoir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme dans la mesure où il serait entaché d'insuffisance et de contradiction de motifs, n'aurait pas répondu à toutes ses conclusions, et serait intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'un tel moyen, qui n'a pas été repris dans le mémoire ampliatif, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, être accueilli ; Considérant, d'autre part, que les appréciations portées par le tribunal administratif sur la régularité de la procédure d'imposition, sur le bien-fondé des impositions et sur le bien-fondé des pénalités, dès lors qu'elles ne sont entachées d'aucune contradiction ni d'aucune omission de statuer, sont sans influence sur la régularité formelle du jugement attaqué ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut, par application de l'article 176 du code général des impôts repris à l'article L.16 du livre des procédures fiscales, demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci pourrait avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'en vertu de l'article 179 du code général des impôts repris à l'article L.69 du livre des procédures fiscales, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant que, par une première demande d'information en date du 6 avril 1983, M. X... a été invité à préciser, dans les 30 jours, l'origine de quatre-vingt-dix sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires ; qu'il est constant que, d'une part, le contribuable a apporté le 5 mai 1983 une réponse précise et complète à cette demande en justifiant que lesdites sommes provenaient du versement de ses salaires et de la passation d'écritures de virements et que, d'autre part, pour taxer d'office les revenus dont il a bénéficié en 1980 et 1981, l'administration ne s'est pas fondée sur une absence ou une insuffisance de réponse à ladite demande du 6 avril 1983 ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance du délai de 30 jours qui lui a été imparti en application de l'article L.11 du livre des procédures fiscales ; Considérant que, par une deuxième demande d'information en date du 12 avril 1983, le vérificateur a invité M. X... à préciser l'origine des revenus lui ayant permis de consentir le 24 août 1981 un prêt de six lingots d'or et de 360 000 F d'espèces, ainsi que l'origine d'une somme de 216 000 F en espèces découverte à son domicile le 16 mars 1982 ; qu'en réponse à cette demande, le contribuable s'est borné à produire, d'une part, divers bulletins d'essais anonymes relatifs à des opérations portant sur douze lingots d'or, dont les dates sont illisibles, en soutenant que ces lingots auraient été acquis antérieurement à la période vérifiée, et, d'autre part, une attestation anonyme, non signée et non millésimée, établie sur un document à l'entête de la Banque HERVET et relative à une opération portant sur 300 Napoléons et 3 lingots d'or ; qu'eu égard à la nature des éléments de réponse apportés à cette demande non contraignante, le vérificateur a pu estimer que le requérant avait disposé de revenus supérieurs à ceux qu'il avait déclarés, et établir une balance de trésorerie ; que, compte tenu du solde créditeur global de 967 458 F dégagé par celle-ci pour l'ensemble des quatre années vérifiées, il était en droit d'adresser au contribuable, le 1er juin 1983, une demande de justification portant sur l'origine dudit solde ; que, dans sa réponse en date du 27 juin 1983, M. X... s'est borné à soutenir qu'il était détenteur d'un capital provenant d'économies, que les bulletins d'essais des lingots d'or constituaient un titre de propriété, et qu'il avait réalisé antérieurement des cessions mobilières et immobilières ; que cette réponse, qui reprenait d'ailleurs pour partie des explications insuffisantes fournies antérieurement, a été regardée à bon droit, en raison de son imprécision et de son caractère difficilement vérifiable, comme équivalant à une absence de réponse aux demandes de justifications et d'éclaicissements du service des impôts ; Considérant, enfin, que si M. X... fait valoir que le revenu injustifié imposé au titre des années 1980 et 1981, tel qu'il reste en litige, est d'un faible montant, cette situation, par elle-même, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition découlant des articles 176 et 179 du code général des impôts et L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration était en droit de taxer d'office M. X..., en application des dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, à raison des sommes de 53 441 F au titre de l'année 1980 et de 241 864 F au titre de l'année 1981 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le contribuable régulièrement taxé d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste, qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que M. X... se borne à alléguer que les six lingots d'or prêtés le 24 août 1981 ont été acquis antérieurement à la période vérifiée à l'aide de fonds provenant d'économies réalisées ; que, d'une part, il n'apporte à cet égard aucune précision ni aucune justification, alors que les bénéfices commerciaux provenant de l'exploitation d'un café-bar, qu'il a déclarés entre 1967 et 1976, et que les salaires percus de la société auvergnate de distractions automatiques (S.A.D.A.) en 1977 et 1978, étaient manifestement insusceptibles de donner lieu à la réalisation de telles économies ; que, d'autre part, les bulletins d'essais produits n'établissent ni la nature ni la date des opérations sur l'or qu'ils concernent, et sont entièrement anonymes ; que, de même, le document non signé émanant de la Banque HERVET, relatif à une opération d'un montant total de 53 376,35 F portant sur 300 Napoléons et 3 lingots d'or, ne précise pas davantage l'année de réalisation de cette opération, sa nature, et l'identité de son auteur ; que l'anonymat des opérations sur l'or découlant de la législation alors en vigueur, ne dispense pas le contribuable régulièrement taxé d'office d'apporter la preuve de l'origine des fonds lui ayant permis de consentir lesdits prêts de six lingots d'or et de 360 000 F d'espèces ; Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier l'origine de la somme ayant servi à l'octroi dudit prêt de 360 000 F, M. X... soutient également que la vente d'un fonds de commerce en 1976 et d'une maison d'habitation en 1977 pour un prix total de 550 000 F et l'achat d'une autre maison en 1977 pour un prix de 200 000 F, auraient dégagé un solde positif de 350 000 F ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la maison vendue en 1977 a été acquise en 1975 pour un prix de 280 000 F ne comprenant pas les frais ; que ces achats ont été effectués sans recourir à l'emprunt et que les paiements n'ont pas été effectués en espèces ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'établit pas que, comme il le soutient également, la somme de 216 000 F en espèces découverte à son domicile le 16 mars 1982 proviendrait d'un remboursement partiel du prêt de 360 000 F consenti le 24 août 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases de 53 441 F et 241 864 F finalement retenues par l'administration respectivement au titre des années 1980 et 1981 ; Sur les pénalités : Considérant qu'il ressort des énonciations du procès-verbal établi à l'issue de la perquisition effectuée chez M. X... le 16 mars 1982, que les lingots et espèces ont été découverts par l'inspecteur du service de police judiciaire et n'ont pas été présentés spontanément par lui comme il le soutient ; qu'ainsi, et compte tenu des autres circonstances de l'espèce, la mauvaise foi du contribuable est établie ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à contester l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Dominique X... à concurrence des dégrèvements de 155 102 F, 127 830 F et 167 518 F en droits et pénalités prononcés, au titre des années 1979, 1980 et 1982, par le directeur des services fiscaux de la Nièvre, le 20 avril 1989.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 176, 179, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L11

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