CETATEXT000007547355 J5XLX1990X04X0000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547355.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC00537, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00537 Plein contentieux fiscal C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1987 et 1e février 1988 sous le numéro 91765, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00537, présentés pour M Marc X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel de tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
- de lui accorder la décharge sollicitée ;
- d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle et avis de mise en recouvrement correspondants ; Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - et les conclusions de Mme. FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Marc X... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, portant sur les années 1980 à 1982 ; qu'il conteste l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée d'une somme de 500.000 F inscrite, le 31 décembre 1979, au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société SODIMAC ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant , en premier lieu, qu'aux termes de l'article L-199.B du livre des procédures fiscales, applicable à compter du 1er janvier 1984 : "Les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, relatives au contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévues au code général des impôts ..., sont jugées en séances publiques." ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'affaire n'aurait pas dû être jugée en séance publique par le tribunal administratif ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été rendu après que l'avocat de M. X... devant le tribunal ait été régulièrement convoqué ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirme le requérant, ledit jugement n'a pas été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R-162 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable avant le 1er janvier 1990, et selon lequel l'avis d'audience est notifié au mandataire de toute partie représentée devant le Tribunal ; Considérant, en troisième lieu, que la procédure devant les juridictions administratives étant écrite, la circonstance que M. X... n'était pas présent à l'audience au cours de laquelle le tribunal administratif de DIJON a examiné sa demande est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X... soutient que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas répondu, dans le jugement attaqué, "à l'ensemble des moyens de la requête et particulièrement à ceux tirés de l'irrégularité de la procédure", il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... n'a invoqué par écrit aucun moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motifs ou d'omission de statuer ; Sur la recevabilité des moyens soulevés en appel : Considérant qu'en vertu de l'article 81-III de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, dès lors qu'il est présenté après le 1er janvier 1987, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X... est recevable à présenter des moyens relatifs à la procédure d'imposition qu'il a soulevés dans sa requête en appel et son mémoire ampliatif ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X... a, par acte du 1er avril 1979, concédé à la société SODIMAC la licence d'exploitation exclusive d'un brevet ; qu'à titre de rémunération une somme de 500.000 F a été inscrite au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de ladite société ; que, par suite d'une part, en vertu de l'article 92.2 du code général des impôts, cette somme constitue un bénéfice non commercial imposable en vertu des dispositions combinées des articles 39 terdécies I et 93 quater I du même code selon le régime des plus values à long terme ; que ces dispositions excluent le bénéfice de l'abattement de 30 % prévu par l'article 93.2 du code précité ; qu'à défaut de déclaration de cette somme, conformément aux termes de l'article L-73 du livre des procédures fiscales : "peuvent être évalués d'office : ...
- Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, ..., lorsque la déclaration annuelle ... n'a pas été déposée dans le délai légal" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... III. Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services." ; que la concession de licence d'exploitation entrait dans le champ d'application de la TVA ; qu'à défaut de déclaration à la TVA de la somme de 500.000 F, conformément aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "sont taxées d'office : ...
- Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ; que l'utilisation de ces procédures ne constitue pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L-47 du livre des procédures fiscales, nonobstant la possibilité offerte à M. X... par l'administration du bénéfice des dispositions de l'article L-77 du livre des procédures fiscales relatives à la déduction en cascade des droits rappelés ; qu'enfin la commission départementale n'avait pas à être saisie du litige ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 500.000 F a été régulièrement inscrite au compte courant ouvert au nom de M. X... dans les livres de la société SODIMAC, dont l'intéressé était directeur commercial ; qu'il en avait la libre disposition ; que cette somme a été, par suite, régulièrement soumise à l'impôt sur le revenu ; que ni les dispositions relatives à l'escompte d'un effet de commerce, ni celles relatives à l'affacturage ne sont applicables en l'espèce ; qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "
- Le fait générateur de la taxe est constitué : a. Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services ..., par l'exécution des services ...
- La taxe est exigible : ... c. Pour les prestations de services ..., lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ..." ; qu'il en résulte que la TVA est devenue exigible, même en l'absence de paiement effectif, à la date de l'inscription de la somme de 500.000 F au crédit du compte courant de M. X..., soit le 31 décembre 1979 ; que le défaut d'inscription de la concession à l'Institut national de la propriété industrielle et la renonciation définitive aux sommes restant au compte courant sont sans influence sur la date d'exigibilité de la TVA ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué en date du 21 juillet 1987, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les intérêts et indemnités de retard : Considérant que les compléments d'impôts auxquels M. X... a été assujetti ont été majorés des intérêts de retard pour l'impôt sur le revenu et des indemnités de retard pour le complément de TVA par application des dispositions combinées des articles 1727 et 1728 du code ; que de telles majorations n'ont pas le caractère d'une sanction, mais visent seulement à assurer la réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de la perception différée de sa créance ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, qui n'est d'ailleurs pas contestée, pour en solliciter la décharge ;Article 1 : La requête de M. Marc X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE 19-04-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES (LOI DU 5 JUILLET 1978) CGI 39 ter par. I, 93 quater par. I, 256, 269, 1727, 1728, 92 par. 2, 93 par. 2 CGI Livre des procédures fiscales L199-B, L73, L66, L47 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 par. III Finances pour 1987 Loi 87-1060 1987-12-30 art. 93 Finances pour 1988