CETATEXT000007547357 J5XLX1990X04X0000000612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547357.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC00612, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00612 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1987 et 5 février 1988 sous le numéro 91789 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le numéro 89NC00612, présentés par M Daniel X... demeurant SEMUR-EN-BRIONAIS - Le Bourg - 71110 MARCIGNY ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 1989, présenté par M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de M. X... ; - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'en cours d'instance, le directeur des services fiscaux de la SAONE-ET-LOIRE a admis que M. X... pouvait bénéficier de deux parts pour l'année 1979 ; qu'il a également admis en déduction des revenus imposables du requérant les sommes de 8 500 F pour 1980 et 10 000 F pour 1981 que son épouse, dont il était séparé de fait à l'époque, a déclaré avoir reçues pour l'entretien et l'éducation de leur fils et qu'elle a mentionnées dans ses déclarations personnelles ; qu'en conséquence il a, par décision du 7 avril 1989, accordé, en droits et pénalités, les dégrèvements correspondants d'un montant de 11 870 F pour 1979, 4 427 F pour 1980 et 6 351 F pour 1981 ; qu'à concurrence de ces sommes, la requête est devenue sans objet ; qu'ainsi, le litige ne porte plus que sur la déduction, comme pensions alimentaires, des sommes de 11 300 F au titre de l'année 1980 et 10 400 F au titre de l'année 1981 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... II Des charges ci-après ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant que si M. X... soutient qu'il a versé à son épouse, outre les sommes dont l'administration a admis la déduction, celle de 11 300 F pour l'année 1980 et celle de 10 400 F pour l'année 1981, il n'apporte aucune justification à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1987, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à la suite de la réintégration du montant de ces déductions dans ses revenus imposables ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Daniel X... à concurrence des dégrèvements de 11 870 F, 4 427 F et 6 351 F en droits et pénalités, prononcés au titre des années 1979, 1980 et 1981, par le directeur des services fiscaux de la SAONE-ET-LOIRE, le 7 avril 1989.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.