CETATEXT000007547362 J5XLX1990X04X0000000785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547362.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC00785, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00785 Plein contentieux fiscal C JACQ FRAYSSE Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1988 sous le n° 102066 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00785 présentée par M Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de CHAUNY ;
- de lui accorder la décharge demandée ;
- de lui accorder le sursis de paiement desdites impositions ; Vu l'ordonnance du 10 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. JACQ, conseiller, - et les conclusions de Mme. FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article
- Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ; - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé. Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles par des loueurs en meublé qui ne retirent pas de cette activité l'essentiel de leur revenu restent soumises aux règles prévues par les articles 150 A à 150 S." ; qu'aux termes de l'article 302 ter du même code : "
- ...Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a acquis en 1968 un fonds de commerce de bourrellerie, maroquinerie, sellerie, articles de voyage, armes de chasse, munitions et accessoires, situé ..., pour le prix de 162.000 F ; qu'en 1973, il a transféré l'exercice du commerce d'armurerie dans des locaux situés au numéro 3 de la même rue ; que la plus-value dégagée lors de la cession, par acte du 2 décembre 1980, des locaux précédemment utilisés, a été imposée dans les conditions prévues à l'article 39 quindeciés du code général des impôts ; Considérant, d'une part, que pour demander la décharge de l'imposition contestée mise en recouvrement au titre de l'année 1980, M. X... soutient qu'il exerçait deux activités distinctes, la maroquinerie et l'armurerie et que le chiffre d'affaires annuel de chacune d'elles n'atteignait pas la limite fixée à l'article 302 ter précité du code général des impôts pour l'application du forfait ; qu'il est constant que le requérant ne tenait qu'une seule comptabilité retraçant l'ensemble des opérations des deux activités ; qu'il souscrivait des déclarations uniques en matière de TVA et de bénéfices industriels et commerciaux pour l'ensemble de son commerce sans opérer de distinction entre les établissements ; que la déclaration déposée au titre de l'année 1980 faisait état d'un chiffre d'affaires de 746.078 F supérieur au chiffre limite prévu pour l'application du forfait ; que, par suite, alors même que chaque activité aurait fait l'objet d'une déclaration au registre du commerce et que le secteur armurerie était réglementé, M. X... n'est pas fondé à soutenir que lesdites activités constituaient des entreprises distinctes pour la détermination du bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il aurait réalisé une moins-value de 81.000 F sur la vente du fonds d'armurerie, il résulte de l'instruction que le fonds de commerce, qui, lors de son acquisition en 1968, avait été inscrit au bilan pour une valeur de 162.000 F, y figurait encore pour cette même valeur au 31 décembre 1983 ; que, dès lors, une telle prétention n'est pas fondée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1988, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1980 ;Article 1 : La requête de M. Maurice X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-04-02-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) CGI 151 septies, 302 ter, 39 quindecies