CETATEXT000007547366 J5XLX1990X04X0000001054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547366.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 avril 1990, 89NC01054, inédit au recueil Lebon 1990-04-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01054 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d' appel le 6 mars 1989 sous le numéro 89NC01054, présentée par M Daniel X..., demeurant ... à 88380 ARCHES ; M. DEMURGER demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière afférente à l'immeuble bâti lui appartenant à ARCHES pour les années 1980 et 1981 et à l'exonération de celle-ci pour les années restant à courir ; 2) de prononcer l'exonération de la taxe foncière pour les années 1982 à 1994 incluses ; 3) de le décharger des taxes dont il s'est acquitté pour les années 1983 à 1988 incluses ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 décembre 1989, présenté par M. DEMURGER tendant aux mêmes fins que sa requête et à la décharge des taxes foncières qu'il a payées au titre des années 1982 et 1989 ainsi qu'au remboursement des frais qu'il a exposés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 mars 1990 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme. FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. DEMURGER n'a souscrit que le 24 novembre 1983, soit cinq ans après l'achèvement des travaux, la déclaration visée à l'article 1406 susmentionné ; qu'il ne pouvait en conséquence, et quelles qu'aient été les causes de ce retard, bénéficier avant le 1er janvier 1985 et dans la limite de temps fixée, ni de l'exonération de deux ans prévue à l'article 1383 du code général des impôts, ni de l'exonération de quinze ans prévue soit à l'article 1384, soit à l'article 1384 A du même code alors même que les conditions prévues par ces textes auraient été remplies ; En ce qui concerne la demande d'exonération de la taxe foncière due au titre des années 1984 à 1994 incluses : Considérant qu'à la date de la demande présentée par M. DEMURGER devant le tribunal administratif, les impositions à la taxe foncière relatives aux années 1984 à 1994 n'avaient pas été mises en recouvrement et n'avaient donc pu faire l'objet d'une réclamation contentieuse au service des impôts donnant naissance à une décision expresse ou implicite qui, en vertu des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, permet seule au contribuable de saisir le juge de l'impôt ; que, dès lors, de telles conclusions sont irrecevables ; SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DE M. DEMURGER : Considérant, d'une part, que le tribunal administratif est seul compétent pour connaître en premier ressort des conclusions tendant au remboursement de la taxe foncière établie au titre des années 1982 à 1989 incluses ; que, d'autre part, en vertu de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président d'une cour administrative d'appel saisie de conclusions ressortissant à la compétence d'un tribunal administratif doit transmettre le dossier au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ; que, toutefois, l'article R. 83 du même code donne compétence à la cour administrative d'appel pour rejeter de telles conclusions lorsqu'elles sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions relatives aux années 1982 et 1983 ne sont pas fondées, le contribuable n'ayant pas souscrit dans le délai légal, la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article 1406 du code général des impôts ; Considérant qu'en admettant même que les impositions établies au titre des années 1984 à 1989 incluses aient été mises en recouvrement avant la date d'enregistrement de la requête d'appel, il résulte des pièces du dossier qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune réclamation contentieuse au service des impôts ; que, par suite, en l'absence de décision expresse ou implicite rejetant une telle réclamation, le requérant n'est pas, en application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, recevable à saisir directement le juge de l'impôt ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant que M. DEMURGER n'apporte aucune justification à l'appui de ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ; que, par suite, celles-ci ne peuvent être accueillies ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 20 décembre 1988 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. Daniel DEMURGER devant le tribunal administratif de NANCY et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. DEMURGER et au ministre délégué, chargé du Budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1932, 1406, 1383, 1384 A, 1384 CGI Livre des procédures fiscales R196-2, L199 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R82, R83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.