CETATEXT000007547375 J5XLX1990X06X0000001569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547375.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 juin 1990, 89NC01569, inédit au recueil Lebon 1990-06-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01569 C BONNAUD FRAYSSE Vu la requête enregistrée le 18 décembre 1989 au greffe de la cour administrative d'appel sous le numéro 89NC01569, présentée par M. Jony X... demeurant ... ; M. GAIGNIERRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'allocations familiales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2°) de lui accorder ladite décharge ; Vu la décision du président de la 2ème chambre dispensant le présent recours d'instruction en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 mai 1990 : - le rapport de M. BONNAUD, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête présentée par M. Jony GAIGNIERRE devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendait à l'annulation des cotisations supplémentaires d'allocations familiales mises à sa charge au titre de l'année 1985 par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) ; que ladite Union constitue un organisme de droit privé ; que les relations de celui-ci avec les assurés sociaux sont des rapports de droit privé et que les litiges auxquels ils peuvent donner naissance relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en vertu des dispositions des articles L.142-1 à L.142-9 du code de la Sécurité Sociale ; que, dès lors, M. GAIGNIERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 octobre 1989, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;Article 1 : La requête de M. Jony GAIGNIERRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jony GAIGNIERRE et à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) des Ardennes. 17-03-02-07-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC Code de la sécurité sociale L142-1 à L142-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.