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89NC00483

CETATEXT000007547380 J5XLX1991X07X0000000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547380.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 89NC00483, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00483 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Maître Y... ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 juin et 24 octobre 1988, présentés pour Maître Y..., syndic de la liquidation de biens de M. X..., demeurant "Les Chênes verts", Route de CAGNES, 06140 VENCE, par la SCP WAQUET-FARGE, avocat aux Conseils ; Maître Y... demande : 1°/ l'annulation du jugement du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en réduction de la taxe de la valeur ajoutée due au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; 2°/ la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de Monsieur SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle postérieure à l'introduction de la requête, un dégrèvement de 8 891,55 F a été accordé à M. X... au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1979 ; que ce montant correspond à la réduction demandée ; que les conclusions de la requête relative à l'année 1979 sont ainsi devenues sans objet ; Sur les conclusions concernant l'année 1978 et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'administration : Considérant que Maître Y... se borne, en appel, a demander, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978, "décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge ... et qui résultent de la prise en compte par l'administration de la totalité du stock constaté au moment de la liquidation de biens" ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucun complément de taxe n'a été mis à la charge de M. X... au titre de la période en cause, l'avis de recouvrement du 23 mai 1979 n'ayant concerné que les droits restant à payer en fonction de la déclaration déposée par le contribuable le 22 mai 1979 ; que ces conclusions sont ainsi sans objet et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Maître Y... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ces conclusions relatives à l'année 1978 ; Sur les conclusions concernant l'année 1980 : Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de NANCY, le requérant n'est pas fondé à demander la déduction d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 837,84 F, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce crédit concerne une entreprise distincte de celle exploitée à titre individuel par M. X... ; que, par suite, Maître Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Maître Y... relatives à l'année 1979.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Maître Y..., syndic de la liquidation de biens de M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

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