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90NC00496 90NC00509

CETATEXT000007547386 J5XLX1991X07X0000000496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547386.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 90NC00496 90NC00509, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00496 90NC00509 C VEROT FRAYSSE Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 septembre 1990 sous le n° 90NC00496, présentée pour la commune de JOIGNY, représentée par son maire en exercice ; La commune de JOIGNY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurance l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) une somme de 254 423 F assortie des intérêts de droit à compter du 4 novembre 1987; 2°) de la mettre hors de cause , à titre subsidiaire de limiter la condamnation prononcée au 1/10ème de la somme retenue par le tribunal et de condamner la Société Chimique de la Route à garantir la ville ; plus subsidiairement, condamner l'Etat et l'entreprise NOVELLO, conjointement et solidairement à la garantir du 9/10ème des condamnations prononcées contre elle et la Société Chimique de la Route à la garantir du surplus ; Vu enregistrés les 28 janvier 1991 et 22 février 1991 les mémoires présentés par la Société Chimique de la Route qui conclut à sa mise hors de cause ; Vu enregistré le 1er mars 1991 le mémoire en défense produit pour Gaz de France qui conclut au rejet de la requête ; Vu enregistré le 28 mars 1991 le mémoire en défense produit pour l'U.A.P.qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par Gaz de France ; Vu enregistré les 5 juin 1991 et 19 juin 1991 les mémoires en défense produit pour la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne qui conclut à la condamnation de Gaz de France à lui payer les sommes demandées en première instance et subsidiairement à la condamnation de qui mieux les devra à payer ses débours ; Vu 2° la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 septembre 1990 sous le n° 90NC00509, présentée pour la SA NOVELLO dont le siège est ... ; La société NOVELLO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'Etat à garantir la ville de JOIGNY du tiers des condamnations prononcées contre elle ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions dirigées contre elle ; Vu enregistré le 18 décembre 1990 le mémoire en défense présenté pour la commune de Joigny qui conclut à la jonction de la présente instance avec sa requête enregistrée sous le n° 90NC00496 et au rejet de la requête de la S.A. Novello ; Vu enregistré le 28 janvier 1991 le mémoire en défense présenté par la Société Chimique de la Route qui conclut à sa mise hors de cause ; Vu enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er mars 1991 le mémoire en défense présenté par Gaz de France qui conclut au rejet des conclusions de la ville de JOIGNY ; Vu enregistré le 28 mars 1991 le mémoire en défense produit pour l'U.A.P.qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux retenus par Gaz de France ; Vu enregistré les 5 juin 1991 et 19 juin 1991 les mémoires en défense produit pour la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne qui conclut à la condamnation de Gaz de France à lui payer les sommes demandées en première instance et subsidiairement à la condamnation de qui mieux les devra à payer ses débours ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. LOOTEN, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre le même jugement, sont relatives aux conséquences d'un même sinistre et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu par suite de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant que le 21 avril 1981, une explosion de gaz s'est produite rue Montant-au-Palais à JOIGNY, occasionnant notamment des dommages à plusieurs immeubles du quartier ; que la compagnie d'assurances l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) a demandé au tribunal administratif de DIJON de condamner la ville de Joigny à lui payer une indemnité de 324 082 F, assortie des intérêts de droit, en remboursement des sommes qu'elle a versées aux époux Y... et à Mmes et MM. A..., Z..., X... en tant qu'assureur de Gaz de France; que faisant partiellement droit à cette demande, le tribunal a condamné la ville de Joigny à payer à l'U.A.P. une somme de 254 423 F, assortie des intérêts de droit à compter du 4 novembre 1987, a mis hors de cause la Société Chimique de la Route et a également condamné l'Etat, conjointement et solidairement avec l'entreprise NOVELLO, à garantir la ville du tiers des condamnations prononcées contre elle ; Considérant qu'en appel la ville de JOIGNY demande sa mise hors de cause , à titre subsidiaire la limitation de la condamnation prononcée au 1/10ème de la somme retenue par le tribunal et la condamnation de la Société Chimique de la Route à la garantir ; plus subsidiairement , condamner l'Etat et l'entreprise NOVELLO, conjointement et solidairement à la garantir du 9/10ème des condamnations prononcées contre elle et la Société Chimique de la Route à la garantir du surplus; que l'entreprise NOVELLO demande également à être exonérée de son obligation de garantir la ville de JOIGNY; que l'U.A.P., assureur de Gaz de France, demande le rejet de la requête de la ville ; que la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne conclut à la condamnation de Gaz de France à lui payer les sommes demandées en première instance et subsidiairement à la condamnation de qui mieux les devra à payer ses débours ; Sur la responsabilité : Considérant qu'à la date du sinistre, la ville de JOIGNY était liée à Gaz de France par une convention portant concession de distribution publique de gaz ; qu'eu égard aux rapports juridiques nés de cette convention, la responsabilité des parties, dans leurs relations relatives à l'exécution de la concession, ne peut être engagée qu'en raison de la méconnaissance par l'une ou l'autre de ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que la rupture de la canalisation de Gaz de France a eu lieu à proximité de son croisement avec le branchement d'égout desservant le n° 11 de la rue du rue Montant-au-Palais ; que ce branchement, qui constitue un ouvrage public situé dans l'emprise de la voie communale, a été posé par la ville après la mise en place de la canalisation de Gaz de France, entre le 15 septembre 1962 et le 15 octobre 1962, ainsi qu'en attestent, notamment, la nature des remblais, la liste des branchements d'égout établie en 1962, et les difficultés techniques qu'aurait créées la mise en place de la canalisation de gaz après le raccordement d'égout; que la profondeur d'environ un mètre à laquelle était enfouie la conduite de gaz était suffisante pour la mettre à l'abri des vibrations générées par la circulation sur la voie publique ; que la ville de JOIGNY n'établit pas la méconnaissance par Gaz de France des règles de l'art lors de la pose de la canalisation ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne corrobore l'allégation de la ville de JOIGNY concernant un mauvais entretien par Gaz de France du réseau de gaz ; que, notamment, aucun appel d'abonné n'a concerné, dans les semaines précédant le sinistre, le secteur affecté par l'explosion ; que la ville de JOIGNY n'établit pas que Gaz de France n'aurait pas respecté l'obligation qui lui était faite de procéder à l'entretien du réseau ; qu'en revanche, il ne ressort pas de l'instruction que la ville ait informé Gaz de France de ce qu'à la suite du tassement du terrain, elle avait dû à plusieurs reprises réparer le revêtement de la chaussée rue Montant-au-Palais ; que la présence d'ouvrages construits sans précaution à l'aplomb et au contact de la canalisation de gaz ayant été la cause de sa rupture, la ville de JOIGNY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON l'a condamnée à verser à la compagnie d'assurance l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) une somme de 254 423 F assortie des intérêts de droit à compter du 4 novembre 1987 en remboursement des sommes qu'elle a versées aux époux Y... et à Mmes et MM. A..., Z..., X... en tant qu'assureur de Gaz de France ; Sur les conclusions tendant à ce que la ville de JOIGNY soit garantie par l'Etat et l'entreprise NOVELLO : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la couche de sable interposée entre la dalle de béton posée par l'entreprise NOVELLO pour le compte de l'administration des P.T.T. et le branchement d'égout avait une épaisseur de deux centimètres, insuffisante pour amortir les chocs subis par la dalle et a aggravé la surcharge qui a entraîné la rupture de la canalisation de gaz ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de responsabilité de l'Etat qui avait procédé sans réserve à la réception des travaux et de l'entreprise NOVELLO qui a construit la dalle en les condamnant conjointement et solidairement à garantir la ville JOIGNY du tiers des condamnations qu'elle supportera ; Sur l'appel en garantie de la ville de JOIGNY contre la Société Chimique de la Route, venant aux droits de l'entreprise Peureux : Considérant que s'il est constant que l'entreprise Peureux a posé des canalisations d'assainissement et de certains branchements particuliers au réseau d'assainissement en 1962, pour le compte de la ville de Joigny, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le branchement d'égout desservant le n° 11 de la rue du rue Montant-au-Palais a été posé par la ville après la mise en place de la canalisation de Gaz de France, entre le 15 septembre 1962 et le 15 octobre 1962, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et qu'il n'existe aucune preuve que ce branchement a été réalisé par l'entreprise Peureux, faute pour la commune de Joigny de produire l'attachement relatif à ces travaux particuliers ; que dans ces conditions, la ville de Joigny ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un lien de cause à effet entre l'explosion dont s'agit et des travaux effectués par l'entreprise Peureux aux droits de laquelle vient la Société Chimique de la Route ; Sur les conclusions de la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne dirigées contre Gaz de France : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Joigny, l'entreprise Novello et la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a prononcé les condamnations susvisées ;Article 1 : Les requêtes de la ville de JOIGNY et de l'entreprise NOVELLO et le recours incident de la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de JOIGNY, à l'entreprise NOVELLO, à Gaz de France, à France Télécom, à la Société Chimique de la Route, à la Caisse Maladie Régionale de Bourgogne et à l'U.A.P. 67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE

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