CETATEXT000007547394 J5XLX1991X07X0000000537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/73/CETATEXT000007547394.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 90NC00537, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00537 C SAGE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1990 présentée pour M. Michel X..., agriculteur, demeurant à 58470 TREMIGNY-SAINCAIZE, par Me BOEUF, avocat à la Cour de Dijon ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 200 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi par son exploitation agricole du fait des crues de l'Allier ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2 432 310 F avec intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviose an VII ; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - les observations de Me BOEUF, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Sur les dommages aux cultures : Considérant que les cultures de M. X... ont subi des dommages lors des crues de l'Allier survenues en 1983 et 1985 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la submersion des terrains naturellement inondables ait été aggravée en raison du défaut de curage du lit de l'Allier ou du fait d'ouvrages publics ; Considérant que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer les dommages subis par les cultures ; Sur les dommages causés aux terres : Considérant que les plans versés au dossier par le ministre délégué à l'environnement ne sont pas en eux-mêmes de nature à infirmer les constatations de l'expert désigné en première instance, selon lesquelles les brèches de la digue de MEAUCE qui ont aggravé la détérioration des terres de M. X... sur la parcelle dite "Les sables" se trouvent sur une partie de la digue édifiée à l'emplacement de l'épi construit en 1842 en annexe de l'écluse et de la prise d'eau sur l'Allier dite "Les Lorraines" ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que cette partie de la digue n'est pas un ouvrage public et que les conséquences de son état sur les terres de M. X... ne sauraient engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant l'Etat à verser à M. X... la somme de 200 000 F au titre des dommages causés à ses terres par les brèches de la digue ;Article 1er : La requête de M. X... et l'appel incident du ministre délégué à l'environnement sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué à l'environnement. 27-02-04 EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.