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90NC00561

CETATEXT000007547401 J5XLX1991X07X0000000561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547401.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 juillet 1991, 90NC00561, inédit au recueil Lebon 1991-07-23 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00561 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY VU le recours enregistré le 5 octobre 1990 sous le numéro 90NC00561 au greffe de la Cour administrative d'appel présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; le ministre délégué au Budget demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a accordé à la Banque populaire de Franche-Comté la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 à concurrence de la somme de 121 043 F ; 2°/ de remettre à la charge de la Banque populaire de Franche-Comté la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 95 850 F et des pénalités s'élevant à 25 193 F auxquelles elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 et notamment son article 13 ; VU la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 portant loi de finances rectificative pour 1978 et notamment son article 33 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1121 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de Monsieur BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 la société coopérative Banque populaire de Franche-Comté s'est vue notifier des redressements à la T.V.A. portant sur les commissions perçues en 1981, 1982, 1983 et 1984 de sociétés de caution mutuelle relevant comme elle de la chambre syndicale de la Banque populaire et dont elle assurait la gestion ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 "I - La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1er janvier 1979 ... II - Les opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la T.V.A .... L'option ne s'applique pas aux opérations effectuées : entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des Banques populaires ..." ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, qui ont pour objet de fixer les modalités de la suppression de la taxe spéciale sur les activités financières instituée par la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, et de prévoir, pour certaines opérations, une possibilité d'assujettissement à la T.V.A. ; qu'elles concernent seulement les opérations qui, avant le 1er janvier 1979 étaient soumises à ladite taxe spéciale ; que tel n'était pas le cas des opérations de gestion effectuées par la société coopérative Banque populaire de Franche-Comté pour le compte de certains organismes de caution mutuelle affiliés, comme elle, à la Chambre syndicale des banques populaires ; que la société ne pouvait par suite se prévaloir des dispositions précitées de l'article 13 de la loi de finances pour 1979 pour soutenir que lesdites opérations devaient échapper à la T.V.A. à compter du 1er janvier 1979 ; Considérant, d'autre part, qu'en adoptant les dispositions relatives au nouveau régime de la T.V.A., applicable à compter du 1er janvier 1979 des articles 24 à 49 de la loi n° 78-1240 portant loi de finances rectificative pour 1978, le législateur a entendu transposer, dans l'ordre juridique interne, les orientations de la directive n° 77/388 CEE du 17 mai 1977 ; que l'exonération de taxes sur le chiffre d'affaires dont bénéficiaient antérieurement, en vertu de l'article 271 du code général des impôts, maintenu en vigueur par l'article 8 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires, les opérations effectuées entre eux par les organismes relevant de la Chambre syndicale des banques populaires, n'est pas au nombre des exonérations que les dispositions susmentionnées de la loi de finances rectificative pour 1978 maintiennent ou instituent et n'est pas compatible avec l'ensemble desdites dispositions ; que cette exonération doit, par suite être regardée comme abrogée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge de la T.V.A. assignée à la société coopérative Banques populaires de Franche-Comté àArticle 1 : Le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 8 juin 1990 est annulé.Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société coopérative Banque populaire de Franche-Comté a été assujettie après la décision du 9 novembre 1987 du directeur des vérifications nationales et enquêtes internationales au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 est intégralement remis à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la société coopérative Banque populaire de Franche-Comté. 15-02-01 COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - STIPULATIONS DU TRAITE DE ROME 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil CGI 271 Loi 66-10 1966-01-06 art. 8 Loi 78-1239 1978-12-29 art. 13 Finances pour 1979 Loi 78-1240 1978-12-29 art. 24 à 49 Finances rectificative pour 1978

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