CETATEXT000007547405 J5XLX1991X07X0000000614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547405.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 23 juillet 1991, 90NC00614, inédit au recueil Lebon 1991-07-23 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00614 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 novembre 1990 sous le n° 90NC00614 présentée par M. Henri X... demeurant ... (Marne) tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991: - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée..." ; Considérant que les moyens tirés , d'une part, de ce que le requérant était en droit de demander l'étalement pour certains des revenus perçus en 1982 et, d'autre part, du caractère irrégulier des pénalités, invoqués par M. CARQUIN à l'appui de sa requérant paraissent être, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge d'une fraction des compléments d'impôt contestés auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ; que le recouvrement de cette fraction d'imposition risque d'entraîner des conséquences difficilement reparables pour le contribuable ; qu'il y a lieu dès lors d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution des articles de rôle contestés, dans la limite de la fraction des impositions susceptibles d'être déchargées par la Cour si celle-ci faisait droit, sur le fondement des moyens sus-mentionnés, aux conclusions de la requête, cette fraction ne pouvant en l'espèce être évaluée à plus de 100 000 F ;Article 1 : Jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel ait statué sur la requête présentée par M. Henri CARQUIN il sera sursis à l'exécution à concurrence de 100 000 F de droit et pénalités des articles de rôle n° 50002 et 50003 sous lesquels l'intéressé a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982 et 1983, et du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions correspondantes.Article 2 : Le surplus des conclusions à fins de sursis à exécution présentées par M. CARQUIN est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. CARQUIN et au ministre délégué au budget. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.