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90NC00615

CETATEXT000007547407 J5XLX1991X07X0000000615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547407.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1991, 90NC00615, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00615 C SAGE FRAYSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1990, présentée pour l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise, dont le siège est 1 et 3 cours Scellier - 60 000 BEAUVAIS, représenté par son président en exercice, ayant pour mandataire la SCP MASSE-DESSEN et autres, avocats aux Conseils ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de MM. X... et Y..., architectes, et de l'entreprise STEVENAZZI à lui verser la somme de 223 279,82 F ; 2°) de condamner ces constructeurs à lui verser la somme de 223 279,82 F avec intérêts capitalisés et à supporter les frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu les articles 1792 et 2266 du code civil; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991: - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré d'un vice de forme du jugement attaqué faute de réponse à certains moyens et conclusions n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ; Au fond : Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise a versé au dossier le procès-verbal de réception définitive des bâtiments E et F atteints par les désordres d'étanchéité litigieux ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que le tribunal administratif d'AMIENS a estimé à tort que la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait pas être mise en jeu ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les infiltrations d'eau qui ont affecté la couverture des bâtiments aient été, par leur importance et leur étendue, de nature à rendre les immeubles d'habitation impropres à leur destination ; qu'il suit de là qu'en toute hypothèse et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de l'Office dirigées contre les architectes, que l'Office n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'aménagement et de construction de l'Oise , à M. X..., à M. Y... et à la société STEVENAZZI. 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.