CETATEXT000007547409 J5XLX1991X07X0000000639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547409.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1991, 90NC00639, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00639 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 novembre 1990 sous le numéro 90NC00639, présentée par le Ministre délégué, chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mise à la charge de l'Etat, et acquittée au titre de l'année 1983, par le Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz et a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 2 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° - de remettre l'imposition litigieuse à la charge de l'Etat, représenté par le Ministre de la Défense, à raison de l'intégralité des droits dus au titre de l'année 1983, soit 26 537 F ; 3° - de condamner le Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz à reverser à l'Etat la somme de 2 000 F ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 février 1991, présenté par le Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz ; le Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat représenté par le Ministre de l'économie, des finances et du budget à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me NERI, substituant Me VORMS, avocat du cercle des sous-officiers, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1983 à raison d'immeubles bâtis sis à Metz, appartenant à l'Etat et mis à la disposition du Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz, a été mise à la charge de "l'Etat, par l'administration militaire, direction des travaux du génie" ; que, toutefois, ladite imposition a été acquittée par le Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz ; qu'après avoir relevé d'office que cette imposition avait été perçue par erreur auprès dudit cercle, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé celui-ci de la taxe foncière contestée ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la réclamation contentieuse devant le Directeur des Services Fiscaux a été présentée par le Lieutenant-Colonel, Directeur des Travaux du Génie de Metz, sous le timbre du Premier Corps d'Armée et de la Sixième Région Militaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet Officier Supérieur n'aurait pas eu qualité pour représenter l'Administration Militaire afin de demander la décharge de l'imposition réclamée à celle-ci ; que si la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif a été présentée par le Président du Conseil d'Administration du Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz qui n'était pas le redevable légal de l'imposition et en a effectué spontanément le versement dès lors qu'aucune procédure de recouvrement n'a été mise en oeuvre à son égard, un tel défaut de qualité pour agir au nom de l'Etat était régularisable jusqu'à la clôture de l'instruction, et n'est pas, en l'absence de toute demande de régularisation formulée par le greffe en vue notamment de la production d'un mandat, susceptible d'être opposée à l'auteur de ladite demande ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance ainsi soulevé par l'administration doit être écarté ; Sur l'exigibilité et sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° - Les immeubles nationaux ... lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment ... les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ..." ; Considérant, d'une part, que les cercles et foyers dans les armées constitués dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1939 pris en vertu de la loi d'habilitation du 19 mars 1939 modifié et complété par le décret 81-732 du 29 juillet 1981 sont des personnes morales de droit public chargées de la gestion d'un service public administratif ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que les immeubles litigieux ne sont pas productifs de revenus ; que, dès lors, ces locaux appartenant à l'Etat et affectés au Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz bénéficient de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1382 du code général des impôts ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en l'espèce, il est équitable de laisser à la charge de l'Etat la somme de 2 000 F que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser au Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de condamner ce dernier à rembourser ladite somme à l'Etat ; Considérant, en outre, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer au Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz une somme de 2 000 F au titre des frais de même nature exposés par celui-ci en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 3 du jugement attaqué en date du 17 juillet 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé le Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au titre de l'année 1983 ;Article 1 : Le recours du ministre délégué, chargé du budget est rejeté.Article 2 : L'Etat versera au Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz une somme de 2 000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes du Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et au Cercle des Sous-Officiers de la Garnison de Metz. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1382 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 1939-10-19 Décret 81-732 1981-07-29 Loi 1939-03-19
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.