CETATEXT000007547411 J5XLX1990X10X0000000425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547411.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 octobre 1990, 89NC00425, inédit au recueil Lebon 1990-10-30 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00425 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Gérard MARTIN ; Vu la requête enregistrée au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1988 sous le numéro 98090 et au greffe de la Cour sous le numéro 89NC00425 présentée par M. Gérard MARTIN demeurant à Chalons sur Marne, ... ; Monsieur MARTIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Chalons sur Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 16 octobre 1990 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 du Code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées ... aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires" ; que l'article 211 précise qu'il s'agit des sociétés à responsabilité limitée dont les gérants sont majoritaires ; qu'ainsi, les dispositions susrappelées visent les gérants qui détiennent la majorité des parts sociales, soit individuellement, soit en additionnant leurs parts à celles des autres gérants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée MARTIN, qui exploite un commerce de vente de chaussures à Chalons sur Marne, comprenait en 1980, 1981, 1982 et 1983, deux associés, M. Serge MARTIN, gérant statutaire et M. Gérard MARTIN qui détenaient chacun à titre individuel 11 des 200 parts composant le capital social, et, en indivision, 178 parts ; Considérant que M. Gérard MARTIN n'a disposé d'une procuration bancaire que jusqu'au 9 décembre 1981 pour le compte bancaire de dépôts de la SARL qui possédait en outre un compte de chèques postaux ; qu'il ne bénéficiait d'aucune délégation générale de signature et n'a exceptionnellement signé, pendant la période vérifiée, que 4 déclarations fiscales sur les 48 ayant été souscrites en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; que s'il percevait une rémunération comparable à celle du gérant statutaire et très supérieure à celle de la vendeuse la mieux rémunérée, il ne signait pas les commandes, se bornait à accompagner son frère qui le consultait à l'occasion d'expositions ou de salons, et à tenir partiellement la comptabilité en encaissant les ventes réalisées par les vendeurs et en émargeant les bordereaux de versement en banque des recettes journalières ; qu'ainsi, M. Gérard MARTIN n'exerçait pas un contrôle effectif et constant sur la marche de l'entreprise et a seulement fait usage de pouvoirs n'excédant pas ceux qui peuvent être normalement réservés à l'assemblée générale dans une entreprise de modeste importance ne comprenant que deux associés ; qu'en outre, il n'est pas établi que M. Gérard MARTIN ait usé de ces pouvoirs dans des conditions permettant d'assimiler son activité au sein de la société à celle d'un véritable gérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard MARTIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 mars 1988, le tribunal administratif de Chalons sur Marne a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1980 à 1983 en application des dispositions des articles 62 et 211 précités du Code général des impôts ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Chalons sur Marne n° 0715 du 8 mars 1988 est annulé.Article 2 : M. Gérard MARTIN est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard MARTIN et au ministre délégué, chargé du budget. 19-04-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES CGI 62, 211
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