CETATEXT000007547414 J5XLX1990X10X0000000892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547414.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 octobre 1990, 89NC00892, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00892 C DAMAY FELMY VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1988 sous le numéro 101964 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00892, présentée pour le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU (Vosges) ; Le Centre hospitalier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamné à verser à M. X... une somme de 828 696,81 F et à la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est une somme de 1 105 024,06 F, ainsi qu'à lui rembourser les échéances à venir des rentes d'invalidité et tierce personne versées à l'intéressé ; 2°) de réduire à un montant de 950 000 F l'indemnité due au titre de l'invalidité permanente partielle et de l'assistance d'une tierce personne. VU le mémoire en défense et recours incident enregistré le 17 octobre 1989, présenté pour M. X... et la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, M. X... et la C.R.R.M.A.E. concluent au rejet de la requête et par la voie de recours incident à ce que la condamnation prononcée à l'encontre du Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU en faveur de M. X... soit portée à la somme de 3 287 570 F, à ce que celle prononcée en faveur de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est soit portée à la somme de 2 421 032,75 F avec intérêts à compter du 24 septembre 1982 et capitalisation des intérêts et à ce que le C.H.G. de NEUFCHATEAU soit condamné à verser une somme de 20 000 F à M. X... et à la C.R.R.M.A.E. en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. VU l'ordonnance du 18 janvier 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la Sécurité sociale ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller, - les observations de Maître LE PRADO de la SCP LE PRADO, avocat du Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU et Maître Y... de la SCP LEBON, avocat de M. X... et de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif de NANCY a, par le jugement attaqué, déclaré le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU responsable des conséquences dommageables de la seule aggravation de l'état de santé de M. X... en raison d'une faute commise le 13 octobre 1980 par un membre du personnel infirmier, puis a évalué le préjudice correspondant à l'incapacité permanente partielle de 95 % dont restait atteint l'intéressé ; que le Centre hospitalier avait toutefois souligné qu'aux termes mêmes du rapport de l'expert, ce taux de 95 % correspondait à l'invalidité totale et non à la seule aggravation, par suite de la faute sus-évoquée, des troubles de santé dont M. X... était affecté du fait de l'accident de travail dont il a été victime le 2 octobre 1980 ; que le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs et à en demander l'annulation ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... et la Caisse régionale de réassurances "Mutuelle agricole de l'Est", devant le tribunal administratif de NANCY ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été admis au Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU le 2 octobre 1980 après avoir été projeté sur le cardan d'un tracteur alimentant une trayeuse ; qu'il a été alors constaté qu'il était atteint d'un polytraumatisme comportant entre autres blessures une double fracture des vertèbres lombaires nécessitant une immobilisation prolongée en position allongée ; que le 13 octobre 1980 un infirmier du service de chirurgie générale, où il avait été transféré en raison de l'amélioration de son état, lui a fait prendre son repas assis et ne l'a remis en position alitée qu'au bout de trois heures ; que cette manipulation a entraîné une fracture déplacement de la première vertèbre lombaire se traduisant par une paraplégie flasque accompagnée de graves troubles sphinctériens ; Considérant que la faute commise par l'agent hospitalier qui a fait asseoir M. X... alors que les fractures lombaires dont il était atteint justifiaient une position alitée stricte engage la responsabilité du Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU ; que dès lors celui-ci doit être déclaré responsable du préjudice en relation directe avec la faute commise ; Sur l'évaluation du préjudice global : Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de paraplégie flasque avec troubles sphinctériens dont est atteint M. X... est en relation directe et exclusive avec la faute hospitalière commise par le C.H.G. de NEUFCHATEAU ; que l'intéressé n'a en effet conservé aucune séquelle spécifique des blessures reçues lors de l'accident de travail du 2 octobre 1980 ; que compte tenu de l'amélioration sensible de son état de santé antérieurement à la manipulation inappropriée dont il a été victime aucun élément du dossier ne permet de retenir que sans cette manipulation il aurait néanmoins été affecté d'une paralysie ou d'autres séquelles graves ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU n'est pas fondé à soutenir que seule une partie de l'invalidité de M. X... lui est imputable ; Sur l'évaluation du préjudice global : Considérant en premier lieu qu'il résulte du rapport de l'expert commis par les premiers juges que M. X..., qui était âgé de 55 ans lors de son accident, reste atteint d'une paraplégie flasque qui lui occasionne une incapacité permanente partielle de 95 % ; qu'il ne peut plus se déplacer qu'en fauteuil roulant et est soumis dans sa vie quotidienne à des contraintes particulièrement pénibles ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'atteinte portée à son intégrité physique, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, ainsi que de son préjudice financier consécutif à son état, y compris pour la période antérieure à la consolidation de ses blessures, en évaluant à 900 000 F ces chefs de préjudice, dont 100 000 F représentent l'indemnité de caractère personnel visée à l'article L.397 du code de la sécurité sociale ; que son état doit être regardé comme nécessitant la présence constante d'une tierce personne, alors même qu'il n'a pas besoin d'une assistance à tout moment de la journée et de la nuit ; que la charge correspondant à cette assistance, déterminée à partir du taux horaire du salaire minimum de croissance et capitalisée en tenant compte de l'âge du requérant doit être fixée à 800 000 F ; que la circonstance que le frère jumeau de l'intéressé lui apporte bénévolement une telle assistance n'est pas de nature à priver l'intéressé du droit à l'indemnisation de ce chef de préjudice ; Considérant en second lieu que M. X... a enduré des souffrances physiques et a subi un préjudice esthétique que l'expert a qualifié d'importants ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant globalement à une somme de 200 000 F ; Considérant en troisième lieu que le préjudice subi comprend, en outre, des frais médicaux se montant à 85 426 ,05 F, des frais d'hospitalisation se montant à 380 298,14 F, des frais pharmaceutiques se montant à 137 669,81 F, des frais de transport se montant à 24 230,94 F, des frais de réadaptation fonctionnelle se montant à 111 085,20 F et des frais de prothèse se montant à 15 917,65 F ; que la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est est fondée à demander la capitalisation des frais de prothèse pour un montant de 35 429,35 F ; qu'elle n'est par contre pas fondée à demander la capitalisation des frais médicaux à venir, qui ne présentent pas un caractère certain et qui devront être remboursés par le C.H.G. de NEUFCHATEAU au fur et à mesure qu'ils seront exposés ; Considérant en quatrième lieu que l'article 1106-6 du code rural met à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité mentionnées à l'article 1234-3 du même code les cotisations sociales dues par les bénéficiaires desdites pensions : qu'aux termes dudit article 1234-3 du code rural : "En cas d'accident de travail et de la vie privée, ... l'assurance prévue au présent chapitre doit garantir : ...B - le paiement de pensions d'invalidité dans le cas où l'assuré est totalement inapte à l'exercice de la profession agricole ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... est devenu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole par suite de l'accident dont il a été victime au C.H.G. de NEUFCHATEAU ; que, par suite, la C.R.R.M.A.E. est fondée à demander le remboursement de cotisations sociales dont le versement imposé par les dispositions précitées, est en relation directe avec les conséquences dommageables de l'accident hospitalier ; qu'il y a lieu de fixer à 18 552,01 F après capitalisation la somme due à ce titre par le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant global du préjudice que le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU doit être condamné à réparer s'élève à la somme de 2 708 599,10 F ; Sur les droits de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est : Considérant que la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est justifie du règlement d'une somme globale de 754 617,79 F au titre des divers frais qu'elle a assumés, qu'elle a en outre droit au remboursement des frais de prothèse à venir dans la limite d'un capital de 35 429 ,35 F et des frais de cotisations sociales pour un montant de 18 552,01 F ; qu'elle est par ailleurs fondée à demander le remboursement des arrerages échus et la capitalisation des échéances à venir des rentes d'invalidité et pour aide d'une tierce personne qu'elle sert à M. X..., pour un montant global de 1 110 260,40 F ; qu'ainsi la créance de la caisse s'élève à 1 918 859,50 F ; que cette somme est inférieure à la fraction de l'indemnité mise à la charge du Centre hospitalier sur laquelle elle peut s'imputer en application de l'article L.397 du code de la Sécurité sociale ; que dès lors le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU doit être condamné à verser à la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est la somme de 1 918 859,50 F ; Sur les droits de M. X... : Considérant qu'après prélèvement des sommes revenant à la C.R.R.M.A.E., l'indemnité restant due à M. X... s'élève à la somme de 789 739,60 F ; qu'il y a lieu de condamner le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU à verser cette somme à M. X... ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes de 1 918 859,50 F et 789 739,60 F versées par le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU à la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est et à M. X..., porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement des requêtes, soit le 24 septembre 1982 ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 juin 1988 et le 17 octobre 1989 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, ceux-ci seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil ; que la capitalisation des intérêts a été également demandée le 17 septembre 1990 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais et honoraires d'expertise : Considérant que les frais et honoraires d'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 500 F et devaient être versés à titre provisionnel à l'expert par M. X... et la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, selon l'article 2 de l'ordonnance de liquidation du 10 mars 1988 ; que, dès lors, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU à rembourser, le cas échéant, ladite somme à celui qui justifiera en avoir fait l'avance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il est équitable de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner le C.H.G. de NEUFCHATEAU à payer conjointement à M. X... et la C.R.R.M.A.E. la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 1er juillet 1988 est annulé.Article 2 : Le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU est condamné à verser à la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est la somme de 1 918 859,50 F.Article 3 : Le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU est condamné à verser à M. X... la somme de 789 739,60 F.Article 4 : Les sommes de 1 918 859,50 F et 789 739,60 F mises à la charge du Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU par les articles 1 et 2 ci-dessus, porteront intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1982. Lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter des 3 juin 1988 et 17 octobre 1989.Article 5 : Le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU remboursera, le cas échéant, les frais d'expertise d'un montant de mille cinq cents francs (1 500 F) au requérant qui justifiera en avoir fait l'avance, ou, à défaut d'une telle justification, les réglera directement à l'expert.Article 6 : Le Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU versera conjointement à M. X... et à la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est une somme de 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le surplus des demandes de M. X... et de la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est devant le tribunal administratif de NANCY est rejeté ;Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier général de NEUFCHATEAU, à la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est et à M. X.... 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L397 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Code rural 1106-6, 1234-3
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