CETATEXT000007547419 J5XLX1992X03X0000000574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547419.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1992, 90NC00574, inédit au recueil Lebon 1992-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00574 Plein contentieux fiscal C PIETRI, c. du g. FELMY, rapp. Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 octobre 1990 présentée par M. Michel X..., demeurant ... SOUS ROUGEMONT
(90360); Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 14064 en date du 22 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1982 ; - d'annuler le jugement n° 16503-16504 en date du 22 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa contestation des bases d'imposition à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties d'immeubles dont il est propriétaire à Lachapelle sous Rougemont et à Belfort ; - de prononcer la décharge des impositions contestées ; - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces jugements ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 10 janvier 1991 présenté par M. X... tendant aux mêmes fins que la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 1 872 226F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Michel X... fait appel des jugements en date du 28 août 1990 par lesquels le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses contestations relatives, d'une part, au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, et, d'autre part, à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation qui lui ont été réclamées pour les années 1986 et 1987 ; En ce qui concerne les revenus fonciers de 1979 à 1982 : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu de l'article L.55 du livre des procédures fiscales, applicable à la date où les redressements litigieux ont été notifiés à M. X..., l'administration peut procéder aux redressements des insuffisances, inexactitudes, omissions ou dissimulations constatées dans les éléments servant de base au calcul des impôts, en suivant la procédure de redressement contradictoire ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue, avant de redresser la déclaration d'un contribuable ni de procéder à un contrôle sur place des documents et pièces comptables de l'intéressé, ni de lui adresser au préalable une demande d'éclaircissements ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la procédure de redressement contradictoire instituée par les articles L.57 à L.61 du livre des procédures fiscales a été régulièrement suivie à l'encontre de M. X... ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la visite effectuée dans ses locaux par un agent des impôts ne s'est pas accompagnée d'une vérification de sa comptabilité ; que d'ailleurs, s'agissant de redressements concernant des revenus fonciers, aucune procédure de vérification de comptabilité n'est prévue en la matière par le code général des impôts ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions qu'il conteste auraient été irrégulièrement établies ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve de la nature et du coût des travaux pour lesquels il a engagé des dépenses qu'il soutient être déductibles de ses revenus fonciers sur le fondement des dispositions de l'article 31 du code général des impôts ; Considérant que les redressements contestés ont pour origine la déduction, opérée par M. X... dans la catégorie des revenus fonciers, de travaux importants réalisés dans un immeuble lui appartenant à Belfort et des primes d'assurances dudit immeuble, ainsi que la déduction de son revenu global de déficits fonciers antérieurs ; que l'administration a invité le contribuable à justifier de ces déductions et les a finalement rejetées au motif que, d'une part, les travaux en cause avaient la nature de travaux d'amélioration et non de réparation ou d'entretien, d'autre part, qu'ils avaient essentiellement porté sur des locaux commerciaux ; qu'à la suite des éléments invoqués ou produits par le contribuable devant le tribunal administratif, celui-ci a ordonné une expertise ayant pour objet de déterminer les travaux susceptibles d'être admis en déduction des revenus fonciers de M. X... ; qu'il est constant que celui-ci s'est refusé à toute coopération avec l'expert et notamment à lui fournir des pièces que celui-ci aurait pu examiner, au motif qu'elles auraient été détruites ; que par lettre en date du 1er juillet 1987, qui dans de telles circonstances ne peut être regardée que comme un procès-verbal de carence, l'expert a informé le tribunal qu'il lui était impossible de remplir sa mission ; qu'ainsi le contribuable ne justifie pas le caractère déductible des charges qu'il allègue ; qu'il n'est donc fondé, ni à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de les admettre en déduction de ses revenus fonciers des années 1979 à 1982, ni, en particulier, à prétendre que l'administration aurait rapporté à tort certaines dépenses aux locaux commerciaux dont il est propriétaire ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un fonctionnaire des impôts aurait indiqué à M. X... qu'il pouvait légalement procéder aux déductions litigieuses, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale qui serait opposable à l'administration en application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1986 et 1987 : Sur la valeur locative de l'immeuble situé à Belfort : Considérant que la valeur locative de l'immeuble, dont le requérant est propriétaire 2 rue du Peintre Heime à Belfort, a été évaluée par l'administration par référence à l'immeuble situé ..., classé dans la 6° catégorie du tableau annexé à l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts ; que si le contribuable soutient, et si l'administration admet, que cet immeuble, en raison de son caractère trop récent, ne pouvait servir de terme de référence, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à établir que l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble de M. X... serait exagérée ; que l'administration a proposé un autre terme de comparaison, l'immeuble situé ..., classé également dans la 6° catégorie ; que si le contribuable, qui ne propose aucun autre terme de référence, soutient que cet immeuble ne saurait davantage être retenu comme immeuble de référence, au motif de son caractère vétuste et délabré, il n'établit ni que cet immeuble aurait été classé à tort dans la 6° catégorie, ni que son propre immeuble ne correspondrait pas aux caractéristiques retenues pour figurer dans cette catégorie ; Sur la valeur locative de l'immeuble situé à Lachapelle-sous-Rougemont : Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe ... sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, bien que le local sus-mentionné, qu'il donne usuellement à bail commercial, soit devenu vacant au cours de l'année 1987, l'administration l'a assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour la totalité de l'année ; Considérant qu'il soutient que, par comparaison avec d'autres immeubles de la commune, la valeur locative retenue pour l'immeuble qu'il possède et occupe en partie à Lachapelle-sous-Rougemont aurait été surévaluée ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a évalué la valeur locative de l'immeuble par voie de comparaison, en estimant son caractère, la qualité et le confort de sa construction et son niveau d'équipement ; que le contribuable, en refusant systématiquement de souscrire les déclarations HI et de laisser visiter l'immeuble, s'est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas de discuter utilement, devant l'administration et le juge de l'impôt, l'évaluation ainsi faite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que, dans son mémoire enregistré le 10 janvier 1991, M. X... présente une demande de dommages-intérêts ; que cette demande est irrecevable en tant qu'elle est présentée pour la première fois devant la Cour ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif dès lors que le tribunal administratif n'a pu examiner le bien-fondé de sa requête à raison de son refus de participer à l'expertise contradictoire que celui-ci avait ordonnée ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 31, 1415 CGI Livre des procédures fiscales L55, L57 à L61, L80 A CGIAN3 324 H Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88