CETATEXT000007547423 J5XLX1992X03X0000000608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547423.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 mars 1992, 89NC00608, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00608 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1988 sous le n° 98 618 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 janvier 1989 sous le n° 89NC00608, présentée par la société anonyme des marchés-usines Samu-Auchan dont le siège social est à 59650 Villeneuve-d'Ascq, représentée par M. Patrick Lesaffre, régulièrement mandaté ; La société Auchan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige et le remboursement des frais exposés ; Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - les observations de M. X..., directeur de la fiscalité de la S.A. Samu-Auchan, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Au fond : Considérant qu'il n'est plus contesté que la société Samu-Auchan demande la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie tant au titre des années 1975 à 1977 qu'au titre de l'année 1978 par suite de la réintégration dans ses résultats des amortissements qu'elle a pratiqués sur les participations financières versées à des collectivités locales, en application de l'article 1585 C du code général des impôts, à raison de dépenses d'infrastructure engagées par celles-ci ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont été réalisés sur des terrains n'appartenant pas à la société requérante dans le but de viabiliser et d'équiper les zones d'aménagement concerté dans lesquelles elle a ouvert des hypermarchés ; que, par suite, quand bien même lesdits travaux lui auraient profité en permettant la desserte de ses magasins et en augmentant la valeur vénale de ses terrains, les dépenses qu'elle a supportées en vertu des conventions conclues avec les collectivités intéressées ne sauraient être regardées comme s'étant traduites par une augmentation de la valeur comptable de son actif immobilisé ; qu'il ne saurait davantage être considéré que les dépenses litigieuses, même si elles permettent notamment l'acheminement de la clientèle vers le lieu d'exploitation, trouveraient leur contre-partie dans l'entrée d'un nouvel élément incorporel du fonds de commerce dans l'actif de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Samu-Auchan, qui en amortissant sur cinq ans les participations financières dont s'agit s'est d'ailleurs conformée aux termes d'une précédente notification de redressements remontant à 1971, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur le remboursement des frais exposés : Considérant que la société Auchan n'apporte aucune précision ou justification quant à la nature et au montant des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que, dès lors, elle n'est pas recevable à demander le remboursement des frais qu'elle a exposés par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 mars 1988 est annulé.Article 2 : La société anonyme des marchés-usines Samu-Auchan est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Samu-Auchan et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 1585 C Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.