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90NC00621

CETATEXT000007547424 J5XLX1992X03X0000000621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547424.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 mars 1992, 90NC00621, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00621 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 12 novembre et 5 décembre 1990, présentés par M. Maurice X... demeurant "La Bouteillerie" Chemin du Beau Séjour à BONDUES

(59910); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 et accessoirement au titre des années antérieures à raison de l'immeuble qu'il occupe à BONDUES ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'existence d'une seule imposition alors qu'il y a deux logements distincts : Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison appartenant à la S.C.I. de la Bouteillerie, dont M. X... est le gérant, est divisée en deux logements distincts répertoriés à la matrice cadastrale sous les n° 9001 et 9002 et pour lesquels deux évaluations distinctes ont été faites pour l'année 1982 ; que le requérant a été assujetti à la taxe d'habitation uniquement pour le local portant le n° 9001 qu'il occupe dans la maison susmentionnée sur une valeur locative de 14 180 F au titre de l'année 1982 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'existence d'une seule imposition sur la valeur locative globale mise à la charge de M. X..., alors qu'il y a deux foyers fiscaux, manque en fait ; Considérant que le requérant ne peut pas se fonder utilement, pour faire échec à une imposition établie confor-mément à la loi, sur la circonstance que l'occupant du local n° 9002, pour l'imposition à la taxe d'habitation, n'aurait pas reçu d'avis d'imposition au titre de l'année 1982 ; Sur le raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la maison de M. X..., par sa consistance et ses éléments de confort, est comparable au local de référence de la 5ème catégorie correspondant à une habitation dont le caractère général est "assez confortable" ; que la circonstance que l'alimentation en eau et en électricité, éléments qui au demeurant n'ont pas été retenus pour déterminer la valeur locative de l'immeuble dont s'agit, est assurée par les moyens propres du contribuable n'est pas de nature à exclure le logement de cette catégorie, alors que cette absence de raccordement n'est pas le reflet de la médiocrité de la construction mais de sa situation isolée au milieu d'une vaste parcelle non bâtie ; Sur l'absence de service d'enlèvement des ordures ménagères : Considérant que M. X... ne peut utilement invoquer un trouble de jouissance ni soutenir qu'il est situé dans une partie de la commune de BONDUES où ne fonctionne pas le service des ordures ménagères, dès lors que la présence de service, qui est d'ailleurs assuré à 133 m de son habitation, n'est pas au nombre des équipements retenus par l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts pour déterminer le classement d'un immeuble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... avait un caractère abusif ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par une disposition du jugement attaqué, les premiers juges ont mis à la charge du requérant une amende de 3 000 F ;Article 1 : La requête de M. Maurice X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1494 CGIAN3 324 H

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