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91NC00631

CETATEXT000007547426 J5XLX1992X03X0000000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547426.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 91NC00631, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00631 C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 octobre 1991 sous le numéro 91NC00631, présentée par M. Yvon X..., demeurant ... à 41000 BLOIS ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de SAINT-HONORE-LES-BAINS à lui verser une allocation pour perte d'emploi ; 2°/ de condamner la commune de SAINT-HONORE-LES-BAINS à lui payer ladite allocation assortie des intérêts et à lui rembourser les frais de lettres recommandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. FONTAINE , Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande tendant au versement d'une allocation pour perte d'emploi par la commune de SAINT-HONORE-LES-BAINS, M. X... a produit les pièces pouvant justifier l'ouverture de ses droits à une telle allocation ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande pour défaut de motivation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de DIJON ; AU FOND : Considérant qu'en vertu de l'article L.351-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, les collectivités locales peuvent adhérer au régime d'assurance chômage pour leurs agents non titulaires ; que l'indemnisation des agents qui perdent leur emploi après l'expiration de la période de stage de six mois à compter de la date d'effet de l'adhésion relève de l'ASSEDIC ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de SAINT-HONORE-LES-BAINS a adhéré à l'ASSEDIC de la région d'ORLEANS avec effet au 1er avril 1988 ; qu'elle a mis fin, le 15 février 1989, soit après la période de stage susmentionnée, au contrat de M. X... recruté le 15 novembre 1988 en qualité d'animateur thermal ; que par suite et nonobstant le refus erroné de prise en charge qui lui a été opposé le 7 avril 1989 par l'ASSEDIC du sud-ouest, M. X... n'est pas fondé à demander à la commune de SAINT-HONORE-LES-BAINS le versement d'une allocation pour perte d'emploi ; qu'il lui appartient, s'il ne l'a déjà fait, de présenter une nouvelle demande à l'ASSEDIC dont il relève ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais de lettres recommandées, d'ailleurs non chiffrés, qu'il a engagés ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 13 août 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Yvon X... devant le tribunal administratif de DIJON et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de SAINT-HONORE-LES-BAINS. 16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-12 Loi 87-588 1987-07-30 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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