CETATEXT000007547428 J5XLX1992X03X0000000644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547428.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 mars 1992, 91NC00644, publié au recueil Lebon 1992-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00644 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Woehrling M. Pietri Mme Felmy Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 1991 sous le n° 124 789, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 15 octobre 1991 sous le n° 91NC00644, présentée par l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres (I.U.F.M.) Nord-Pas de Calais, dont le siège est situé ..., représenté par son directeur en exercice ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 décembre 1990 de la commission de contrôle des opérations électorales, ensemble les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 pour l'élection au collège des usagers en formation initiale au conseil d'administration de l'institut ; - de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 1991, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par l'I.U.F.M. Nord-Pas de Calais ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 ; Vu le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 : - le rapport de M. Pietri, conseiller, - et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 17 de la loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, le conseil d'administration de l'I.U.F.M. "comprend notamment, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des représentants ... des étudiants en formation" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres : "Le conseil d'administration est présidé par le recteur de l'académie où l'institut a son siège. Il comprend, en outre, au maximum, quarante membres répartis entre les catégories suivantes : ... 3 - Représentants des usagers répartis en deux collèges distincts : - collège des usagers en formation initiale comprenant notamment des étudiants, des élèves-professeurs et des professeurs stagiaires ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 12 du même décret : "Pour les élections au conseil d'administration sont électeurs et éligibles dans leurs collèges les usagers de l'institut, et notamment les étudiants suivant une formation organisée par l'institut ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seuls sont électeurs et éligibles dans le collège des usagers en formation initiale les étudiants qui sont régulièrement inscrits auprès de l'institut dans le but d'y suivre une formation initiale organisée par celui-ci ; que la circonstance que ces étudiants soient ou non bénéficiaires d'une allocation d'enseignement délivrée dans les conditions fixées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement est sans influence sur la qualité d'usager de l'institut et donc sur celle d'électeur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... et les autres étudiants allocataires d'enseignement, dont l'inscription sur les listes électorales a été refusée par le directeur de l'institut, n'ont pris aucune inscription auprès de l'institut ; que celui-ci n'a d'ailleurs accueilli pour l'année universitaire 1990-1991, première année de son fonctionnement, que des personnes admises à des concours de recrutement d'enseignement, à l'exclusion de tout étudiant en formation initiale ; que contrairement à ce que prétendent le S.N.E.S. et Mlle X..., les dispositions du décret du 1er septembre 1989 précité, ne confèrent pas la qualité d'usager de l'I.U.F.M. à tout étudiant auquel une telle allocation a été attribuée ; qu'ainsi de tels étudiants qui ne sont pas inscrits auprès de l'institut ne satisfont pas aux conditions exigées pour figurer sur les listes électorales dudit institut et pour être éligibles ; Considérant que par suite c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les élections au collège des usagers en formation initiale au conseil d'administration de l'I.U.F.M., en date du 20 décembre 1990, et la décision de la commission de contrôle des opérations électorales en date du 27 décembre 1990, au motif que des étudiants bénéficiant d'une allocation d'enseignement n'ont pu participer auxdites élections ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le S.N.E.S. et Melle X... devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. Y... ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions de l'article 12 du décret précité du 28 septembre 1990 pour que lui soit régulièrement reconnue la qualité d'électeur et de candidat éligible ; qu'il suit de là que son inscription sur la liste des candidats présentée par la S.N.E.S. ne pouvait, en aucun cas, être accueillie ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le directeur de l'institut était incompétent pour décider, comme il l'a fait, que M. Y... était inéligible et pour refuser sa candidature est inopérant ; Considérant d'autre part, que les demandeurs de première instance font valoir que le calendrier des opérations électorales et le déroulement des élections ont nui à la régularité des scrutins ; qu'il résulte cependant de l'instruction que le report de la date limite pour le dépôt des candidatures au 12 décembre pour les élections au collège des usagers en formation initiale et au 5 décembre pour celles du collège des autres formateurs n'a pas porté atteinte à la sincérité des scrutins ; que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le vote par correspondance postale et par correspondance dépôt n'ont pas fait obstacle à ce que les électeurs aient pu exercer en temps utile leur droit de vote ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête du S.N.E.S., que ce dernier et Melle X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des élections au collège des usagers en formation initiale ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 31 janvier 1991 est annulé.Article 2 : La demande présentée par le syndicat national des enseignements du second degré et Mademoiselle X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3: Le présent arrêt sera notifié à l'institut universitaire de formation des maîtres Nord-Pas de Calais, au syndicat national des enseignements de second degré et à Mademoiselle Sophie X... et au recteur de l'académie de Lille. 28-05-02 ELECTIONS - ELECTIONS UNIVERSITAIRES - ELECTIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN I.U.F.M.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.