CETATEXT000007547430 J5XLX1992X04X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547430.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1992, 91NC00019, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00019 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Eric X..., demeurant au lieu dit "Le Paquier" à Laives
(71240); Monsieur X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, applicable à l'année 1982 : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... II - 1° bis
- a)Des intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour ... l'acquisition .... des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables ;
- b)Les dispositions du
- a)s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses ... 1° quater
- a)Des dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers ... " ; que ces dispositions ont été reprises à l'article 199 sexies du même code, applicable aux revenus des années 1983 et 1984 et ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu à concurrence d'une fraction des dépenses susmentionnées ; que M. X... a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre des années 1982 à 1984 à raison de la réintégration dans ses revenus des sommes qu'il avait déduites à raison des intérêts de l'emprunt souscrit pour l'acquisition en décembre 1982 d'un immeuble sis à Laives et de dépenses qui y ont été effectuées en vue d'économiser l'énergie ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, que s'il résulte des dispositions de l'article R.198-3 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est tenue de communiquer au maire les réclamations des habitants de la commune en matière d'impôts directs que lorsque celles-ci ne concernent pas les impôts sur les revenus et taxes accessoires à ces impôts, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le service des impôts sollicite l'avis du maire sur les conditions d'occupation des locaux situés dans sa commune à l'occasion d'un litige portant sur l'impôt sur le revenu ; que par suite, la circonstance que le directeur des services fiscaux ait pris l'attache du maire de la commune de Laives et ait fait état dans sa décision de rejet de la réclamation préalable de la réponse écrite de ce dernier précisant qu'à sa connaissance M. X... n'est pas domicilié à Laives est sans incidence sur la régularité de la procédure ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision ... " ; que s'il est constant que la décision de rejet de la réclamation préalable déposée le 27 novembre 1986 par M. X... n'a été notifiée à celui-ci que le 26 juin 1987, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'ait pas adressé en temps utile au contribuable un avis de prorogation du délai de réponse ; qu'en tout état de cause, l'irrégularité dont pourrait être entachée la décision de rejet de la réclamation contentieuse est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : " ... le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois ... peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ... " ; que ni les premiers juges, ni l'administration n'ont soutenu que la requête introductive d'instance de M. X..., qui s'est d'ailleurs pourvu contre la décision expresse de rejet de sa réclamation, aurait été prématurée ; que par suite, l'intéressé ne saurait alléguer la méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant, en dernier lieu, que l'administration n'ayant pas soumis d'office au tribunal la réclamation du contribuable et la juridiction administrative étant seule compétente pour se prononcer sur la demande en décharge des impositions litigieuses, les dispositions des articles R.200-3 et R.202-2 alinéa 1er du livre des procédures fiscales, relatives, d'une part, à la transmission d'office d'un litige au tribunal administratif et, d'autre part, aux règles de présentation des requêtes devant le tribunal de grande instance, invoquées par le requérant, sont étrangères au litige ; Sur le bien-fondé : Considérant que la résidence principale, au sens des dispositions précitées des articles 156 et 199 sexies du code général des impôts, est celle où le contribuable réside habituellement avec les membres de sa famille et où se situe le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il est constant que M. X... habitait en 1982 avec son épouse un appartement de cinq pièces sis à Châlon-sur-Saône, dont le bail n'a été résilié qu'à compter du 30 juin 1987 ; que si Mme X... a été mutée à Beaune pendant l'année scolaire 1983-1984 et M. X... à Dijon à compter du 19 mars 1984, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait transféré à compter de cette dernière période sa résidence à Laives, plus éloignée de ces deux dernières villes que Châlon-sur-Saône, où son premier enfant a d'ailleurs fréquenté l'école maternelle à partir de l'année scolaire précitée ; qu'il ressort enfin des propres écritures du requérant que, compte tenu de sa mutation, de la naissance d'un second enfant en 1984 et des travaux qui devaient être effectués dans sa maison de Laives, il était difficile d'utiliser cette dernière, serait-ce même à titre de résidence secondaire ; que c'est , dès lors, à bon droit que l'administration a estimé que cet immeuble ne constituait pas l'habitation principale de M. X... au cours des années litigieuses ; enfin il n'est pas contesté que l'intéressé ne s'est pas davantage engagé à l'affecter à cet usage avant le 1er janvier 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 199 sexies CGI Livre des procédures fiscales R198-3, R198-10, R199-1, R200-3, R202-2