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91NC00580

CETATEXT000007547432 J5XLX1992X10X0000000580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547432.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00580, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00580 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1991 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 91NC00580, présentée pour le département de l'OISE représenté par son président dûment autorisé à agir en justice par délibération du bureau du conseil général ; Le département de l'OISE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné solidairement avec la commune de RESSONS sur MATZ à payer à M. X... une somme de 319 194 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1986 ; 2°) de mettre hors de cause le département de l'OISE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me SABLON avocat du département de l'OISE, Madame Y... BLEUZET-JULBIN avocat de M. X... et Me RIBEREAU-GAYON avocat de la commune de RESSONS sur MATZ, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 21 octobre 1982 un mouvement brutal de décompression du sous-sol de la place Saint-Léger à RESSONS sur MATZ a provoqué l'effondrement d'une partie du trottoir et de la chaussée de ladite place ; qu'à la suite de ce mouvement de terrain, le cratère qui s'y est formé a déstabilisé l'immeuble situé en bordure de la voie publique et appartenant à M. X... ; que le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de ce riverain tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la commune de RESSONS sur MATZ et du département de l'OISE à l'indemniser des désordres qui ont affecté sa propriété ; que le département de l'OISE fait appel de ce jugement en demandant sa mise hors de cause ; que par la voie de l'appel provoqué la commune demande également à être déchargée des condamnations prononcées à son encontre ; Sur l'appel principal présenté par le département de l'OISE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la place Saint Léger qui constitue le prolongement du chemin départemental n° 538, lequel traverse l'agglomération de RESSONS sur MATZ, appartient au domaine public départemental ; que les trottoirs de cette place, alors même que leur construction a été mise à la charge de la commune en vertu des dispositions de l'article L.233-52 et L.233-53 du code des communes, constituent une dépendance du chemin départemental et sont comme tels incorporés au domaine public départemental dont l'effondrement est à l'origine du sinistre ayant affecté l'immeuble de M. X... ; qu'en raison de ce lien de causalité, la responsabilité du département est engagée à l'égard de M. X..., lequel a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public que constitue le CD n° 538, sans que celui-ci ait à établir une faute du département ; que ce dernier ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en établissant une faute de la victime ou un cas de force majeure ; Considérant qu'aucune faute n'est reprochée à M. X... ; que l'existence dans le sous-sol de la commune de RESSONS sur MATZ de nombreuses galeries souterraines datant du moyen âge et dont l'effondrement sous le CD n° 538 est à l'origine de l'affaissement de ce dernier était connue ; qu'il est constant que dans les six mois précédant le sinistre un premier effondrement s'était produit au même endroit ; qu'ainsi, le département ne peut prétendre que l'effondrement du 21 octobre 1982 correspondait à une situation de force majeure ; que le rôle joué dans l'effondrement sus-évoqué par des fuites d'eau ayant affecté le réseau d'eaux usées de la commune constitue un fait d'un tiers et n'est pas opposable à M. X... ; que par suite, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un complément d'expertise, pour lequel le département n'indique d'ailleurs pas sur quels éléments il pourrait porter, le département n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à réparer les dommages subis par M. X... ; Considérant que l'expert a fixé à 279 194 F taxes comprises le coût des travaux de réparations ; que ce chef de préjudice n'est pas contesté ; qu'en le complétant par une indemnité de 40 000 F pour le préjudice commercial résultant de la baisse d'activité du commerce de l'intéressé, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation exagérée de la perte de bénéfice subie par M. X... et évaluée par l'expert pour 1982 et 1983 à 67 337 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter l'appel du département de l'OISE ; Sur les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par la commune de RESSONS sur MATZ : Considérant que la commune de RESSONS sur MATZ, qui a été condamnée conjointement et solidairement avec le département de l'OISE à indemniser M. X... du préjudice qu'il a subi, demande à être dégagée de cette condamnation ; que ces conclusions, présentées en dehors du délai d'appel, ont le caractère d'un appel provoqué ; que de telles conclusions ne sont recevables que si la décision rendue sur l'appel principal a pour effet d'aggraver la situation de l'auteur de l'appel provoqué ; qu'en l'espèce, le rejet au fond de l'appel principal formé par le département de l'OISE ne modifie pas la situation de la commune de RESSONS sur MATZ ; que par suite, ses conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué et tendant à sa mise hors de cause sont irrecevables ;Article I : La requête du département de l'OISE et les conclusions d'appel provoqué de la commune de RESSONS sur MATZ sont rejetées.Article II : Le présent arrêt sera notifié au département de l'OISE, à la commune de RESSONS sur MATZ, à M. Alain X... et à l'expert M. Z.... 67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE

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