CETATEXT000007547435 J5XLX1992X10X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547435.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00599, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00599 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Vincent M. Pietri Vu le recours, enregistré le 20 septembre 1991 au greffe de la Cour, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 13 juin 1986 en tant qu'elle refuse de procéder à une nouvelle liquidation de la pension de M. X... sur le fondement de l'article L.13 du nouveau code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions annexé au décret n° 51-590 du 23 mai 1951 pris en application de la loi n° 51-561 du 18 mai 1951 ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ainsi que le code annexé à cette loi ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de l'absence de décision administrative préalable : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les dispositions du code annexé à la présente loi ...ne sont applicables qu'aux fonctionnaires ...dont les droits résultant de la radiation des cadres ... s'ouvriront à partir de la date d'effet de la présente loi" ; qu'alors même que la pension proportionnelle qui lui a été concédée comportait une jouissance différée à la date de son soixante-cinquième anniversaire, postérieure au 1er décembre 1964, date d'effet de ladite loi, M. X..., radié des cadres le 1er août 1963, ne saurait ainsi revendiquer le bénéfice des dispositions dudit code, sauf à invoquer une disposition dérogatoire rétroagissant expressément aux pensions ayant donné lieu à des droits acquis avant son entrée en vigueur ; Considérant qu'aux termes de l'article 4-I de la loi précitée : "Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les pensions concédées aux fonctionnaires ... dont les droits résultant de la radiation des cadres ... se sont ouverts avant la date d'effet de la présente loi feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet au 1er décembre 1964, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions l'article L.13 du code annexé à la présente loi. L'accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence ...de la totalité à compter du 1er décembre 1967" ; qu'aux termes dudit article L.13 : "La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article L.15" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1964, qui doivent être interprétées strictement eu égard à leur caractère dérogatoire, et de celles susénoncées de l'article L.13 du code annexé à ladite loi, et notamment de leur référence commune à la notion d'émoluments de base, que sont seules susceptibles de bénéficier d'une nouvelle liquidation les personnes dont les pensions ayant donné lieu à un droit ouvert avant le 1er décembre 1964 sont calculées sur la base d'un pourcentage des émoluments de base afférents à l'indice correspondant à l'emploi détenu ; que par suite, les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1964 doivent être regardées comme insusceptibles de s'appliquer aux pensions liquidées selon un autre mode de calcul ; Considérant qu'il est constant que la pension proportionnelle liquidée au profit de M. X..., dont les droits ont été calculés sur la base d'une durée de services de 20 ans, 4 mois et 27 jours, a été fixée non pas en fonction d'un pourcentage des émoluments de base par annuité liquidable, comme le prévoyaient les dispositions alors applicables de l'article 27 du code annexé au décret du 23 mai 1951, mais selon les dispositions alors en vigueur de l'article 28-b du même code pour les pensions basées sur moins de vingt-cinq annuités liquidables, instituant un montant garanti calculé à raison de 4 % du minimum vital par annuité liquidable ; que dès lors, ladite pension ne pouvait donner lieu à une nouvelle liquidation faisant application de l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et supprimant par suite l'abattement du sixième prévu par l'article 23-b du code annexé au décret du 23 mai 1951 ; Considérant que dans ces conditions le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a estimé que M. X... pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L.13 du code annexé à la loi du 26 décembre 1964 et l'a renvoyé devant le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension par application aux années de services et bonifications des dispositions dudit article L.13 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 juin 1991 est annulé .Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 48-02-01-10,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES -Nouvelle liquidation des pensions attribuées aux fonctionnaires radiés des cadres avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 décembre 1964 - Application à une pension calculée sur la base d'un montant garanti égal à 4 % du minimum vital par annuité liquidable - Absence
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.