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91NC00600

CETATEXT000007547437 J5XLX1992X10X0000000600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547437.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 91NC00600, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00600 2E CHAMBRE C M. SAGE Mme FELMY Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour les 20 septembre 1991, 24 septembre 1991, 27 février 1992, et 2 mars 1992 présentés au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a relaxé M. X... des fins du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé contre lui le 16 mars 1982, et lui a accordé 2 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; 2°/ de condamner M. X... au paiement de la somme de 3 782,82 F avec intérêts à compter du 2 août 1990 représentant le montant des frais de remise en état des installations fixes de chemin fer détériorées par l'accident provoqué par le véhicule de M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi du 29 floréal au X, la loi du 15 juillet 1845 et le décret du 22 mars 1842 ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 ; - le rapport de M. SAGE, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les dégradations causées aux installations du passage à niveau n° 96 sur la ligne d'Hautmont à Feignies constituent une contravention de grande voirie ; Considérant que, saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. Y... le 16 mars 1982, le tribunal administratif ne pouvait décharger l'intéressé de l'obligation de réparer les atteintes portées par lui à l'ouvrage public qu'au cas où il aurait été établi que l'accident était imputable de façon exclusive à un cas de force majeure ou à un fait du service du chemin de fer assimilable à un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demi-barrière du passage à niveau automatique s'est refermée sur le camion de M. X... alors qu'il franchissait la ligne entre le passage de deux trains ; qu'en l'absence de tout désordre constaté dans le fonctionnement des installations en cause, l'incident n'a pu se produire que soit parce que M. X... n'a pas respecté les signaux lumineux et sonores qui précèdent l'abaissement des barrières, soit parce qu'il s'est engagé sur le passage à niveau pendant l'ouverture des barrières, en infraction aux dispositions de l'article R. 29 du code de la route ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut être regardé comme ayant établi que l'arrachement de la demi-barrière était imputable de façon exclusive à un cas de force majeure ou à un fait du service du chemin de fer assimilable à un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre, dont la requête enregistrée le 20 septembre 1991 est suffisamment motivée, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relaxé M. X... des fins du procès-verbal dressé contre lui le 16 mars 1982 en lui accordant une somme de 2 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel et à demander sa condamnation à payer la somme non contestée de 3 782,82 F avec intérêts à compter du 2 août 1990 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 juillet 1991 est annulé.Article 2 : M. X... est condamné à payer à la société nationale des chemins de fer français la somme de 3 782,82 F avec intérêts à compter du 2 août 1990.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE Code de la route R29 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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