CETATEXT000007547441 J5XLX1992X10X0000000629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547441.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00629, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00629 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 4 octobre 1991 présentée pour le Centre Hospitalier Général de Senlis ; Le Centre Hospitalier Général de Senlis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à M. et Mme Y... une indemnité de 70 000 F en réparation du préjudice subi par leur fils Grégory lors de son hospitalisation au Centre Hospitalier Général de Senlis du 22 au 24 novembre 1979 et une indemnité de 15 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... ; 3°) d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 décembre 1991, présenté pour M. et Mme Y... ; M. et Mme Y... concluent au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, demandent à la Cour la condamnation du Centre Hospitalier Général de Senlis à leur verser une indemnité de 150 000 F pour le préjudice subi par leur fils Grégory, une indemnité de 30 000 F chacun au titre des troubles dans les conditions d'existence et une somme de 20 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 68-1250 du 21 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de M. PAPASEIT, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de son hospitalisation au Centre Hospitalier Général de Senlis du 22 au 24 novembre 1979 le jeune Grégory PAPASEIT alors âgé de 8 mois a dû subir en raison d'une invagination une intervention chirurgicale des suites de laquelle il reste atteint de séquelles irréversibles ; que le Centre Hospitalier Général de Senlis conteste les condamnations prononcées contre lui par le jugement attaqué en soutenant que les créances dont se prévalent M. et Mme Y... du fait des fautes médicales qui auraient été commises seraient atteintes par la prescription quadriennale ; Considérant, en premier lieu, que si la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968 doit être expressément invoquée par l'autorité compétente à l'encontre d'une créance, il résulte des pièces du dossier que Mme X..., directrice du Centre Hospitalier Général de Senlis, a, dans un document intitulé 'certificat administratif' et enregistré au greffe du tribunal administratif le 30 octobre 1990, demandé en sa qualité de représentant du centre hospitalier à l'avocat dudit Centre de soulever devant le tribunal administratif la prescription quadriennale à l'encontre des époux Y... ; que la circonstance que ledit document était adressé à l'avocat du Centre Hospitalier Général et a été transmis au tribunal par ce mandataire ne saurait conduire à estimer que la prescription quadriennale était irrégulièrement opposée dès lors que cette opposition émanait de l'autorité compétente et que le tribunal administratif en a été directement informé avant la clôture de l'instruction ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; que s'agissant de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice esthétique nés à l'occasion de dommages causés aux personnes, la prescription quadriennale court à compter de la date de consolidation des blessures ; qu'il ressort de l'instruction que selon le rapport d'expertise médicale du 7 février 1984 l'invalidité temporaire totale du jeune Grégory a duré jusqu'au 25 mars 1980 ; qu'il en résulte qu'à cette date l'état de santé du jeune Grégory était consolidé ; que par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 1981 pour expirer le 31 décembre 1984 ; que la circonstance que les époux Y... ont poursuivi devant les juridictions répressives la responsabilité personnelle d'un médecin de l'hôpital de Senlis n'a pas interrompu le cours de la prescription ; que par conséquent, la créance dont ils se sont prévalus le 21 février 1986, à l'égard du Centre Hospitalier Général de Senlis, était prescrite depuis le 31 décembre 1984 ; que dès lors, la requête présentée par M. et Mme PAPASEIT devant le tribunal administratif d'Amiens était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre Hospitalier Général de Senlis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à payer à M. et Mme Y... une indemnité de 70 000 F en réparation du préjudice subi par le jeune Grégory PAPASEIT et une indemnité de 15 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ; Sur les demandes présentées par M. et Mme Y... sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les époux Y..., qui succombent dans la présente instance, ne peuvent obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour mener ladite instance ; que par suite les conclusions qu'ils ont présentées à ce titre doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 juillet 1991 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. et Mme PAPASEIT devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions qu'ils ont présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier Général de Senlis, à M. et Mme Y... et à la Mutuelle Nationale de la direction générale des impôts. 18-04-02-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION 18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.