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91NC00630

CETATEXT000007547443 J5XLX1992X10X0000000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547443.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00630, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00630 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 12 Novembre 1991 au greffe de la Cour, présentée par M. Francis X..., demeurant à Drouilly

(51300); M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 31 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2° de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 1992, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; Le ministre conclut à ce que la Cour décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence d'une somme de 6 188 F et rejette le surplus des conclusions de la requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ; Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me CHAMEROY, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'instruction de la requête : Considérant que, lorsqu'un contribuable dépose, parallèlement à une requête tendant à l'annulation d'un jugement, une requête distincte tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement et des articles de rôle contestés, aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni aucun principe général de procédure contentieuse ne font obstacle à ce que le ministre du budget sollicite le rejet des deux requêtes par le même mémoire ; que par suite, l'instruction de la requête susvisée de M. X... ne serait en tout état de cause être regardée comme entachée d'irrégularité au motif que le ministre a répondu par un même mémoire aux conclusions de sursis et de décharge présentées par le requérant ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif qui a relevé, d'une part, qu'un contribuable ne peut se prévaloir de la position prise par les services fiscaux concernant un autre contribuable, d'autre part, que le moyen relatif à la violation dudit principe est inopérant dès lors que l'imposition est légalement établie, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré par le requérant de ce que le refus du directeur des services fiscaux de la Marne de le faire bénéficier du dégrèvement accordé par un autre service des impôts à un contribuable ayant acquis un appartement dans le cadre de la même opération de restauration immobilière méconnaîtrait le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt ; Considérant, en second lieu, que s'il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci n'a pas tranché la question de savoir si les travaux litigieux avaient été autorisés par le préfet du Val-de-Marne, les premiers juges ont expressément estimé qu'un tel moyen restait en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors que les travaux n'avaient pas, selon eux, été exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; que le tribunal administratif n'étant pas tenu de statuer sur des moyens inopérants, une telle omission ne saurait entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 7 juillet 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 6 188 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ... " ; que s'il résulte des termes de l'article L 313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur les parties communes et les parties privatives de l'immeuble situé ... à Charenton-le-Pont ont été réalisés dans le cadre d'un périmètre de restauration immobilière créé par arrêté ministériel du 14 août 1975 en application de l'article L.313-4 précité du code de l'urbanisme et ont été prescrits aux propriétaires de l'ensemble des bâtiments concernés par arrêté préfectoral en date du 25 mars 1976, les travaux réalisés dans l'appartement acquis par M. X... ont été facturés avant la constitution de l'association syndicale le 14 novembre 1984 ; que si le requérant soutient que lesdits travaux se sont poursuivis jusqu'en 1986, il ressort des pièces qu'il produit que ces travaux complémentaires n'ont porté que sur les parties communes ; que si M. X..., qui avait signé le 29 juin 1984 une promesse d'achat d'un lot auprès de la société de promotion immobilière C.M.R.I. et conclu le même jour avec la société E.T.R. un marché en vue de l'exécution desdits travaux, fait valoir que la promesse d'achat vaudrait vente et que les travaux auraient ainsi été accomplis alors qu'il était devenu propriétaire, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la société C.M.R.I. avait acquis l'immeuble en vue de le revendre et effectué notamment les démarches nécessaires à l'obtention du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opération de restauration immobilière dont s'agit doit être regardée comme ayant été menée à l'initiative de la société C.M.R.I. et non à celle des acquéreurs de lots groupés en association syndicale après la réalisation des travaux ; que par suite, lesdits travaux ne se rattachent pas à une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner si les travaux effectués par M. X... étaient de la nature de ceux susceptibles d'être déduits du revenu foncier en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, dès lors que le requérant ne demande pas à titre subsidiaire la déduction du coût des travaux de ses seuls revenus fonciers, c'est à bon droit que la somme de 358 877 F correspondant au déficit foncier résultant notamment des travaux réalisés dans l'appartement acquis par M. X... et déduite par l'intéressé de son revenu global a été réintégrée dans son revenu imposable de l'année 1984 ; En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales : Considérant qu'à supposer établie l'identité de la situation du requérant et celle d'un autre contribuable au regard des faits commandant l'application de la loi fiscale, la position prise par l'administration à l'égard de cet autre contribuable ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une interprétation formelle de la loi fiscale dont M. X... pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que l'imposition du requérant ayant été légalement établie, la circonstance que cette imposition consacrerait une inégalité des contribuables devant l'impôt ne saurait par ailleurs être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;Article 1er : A concurrence d'une somme de 6 188 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984, il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES Arrêté 1975-08-14 Arrêté 1976-03-25 CGI 156, 31 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de l'urbanisme L313-4, L313-3 Loi 76-1285 1976-12-31

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