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89NC00639

CETATEXT000007547446 J5XLX1992X10X0000000639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547446.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 89NC00639, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00639 2E CHAMBRE C M. SAGE Mme FELMY Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 29 février et 27 juin 1988, présentés pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing, dont le siège est à l'Hôtel de ville de Lille, représenté par le président en exercice de son conseil d'administration ; Il demande : 1 - d'annuler le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des constructeurs d'un immeuble à usage de bureaux édifié ... Belge, à réparer les conséquences dommageables des désordres qui affectent les façades de cet immeuble ; 2 - de condamner solidairement les architectes, Messieurs X..., Y... et Z..., le bureau d'études Bureau France Etudes d'Engineering et les entreprises LESTARQUIT, CUPPENS, SIBAM et BAUTERS à lui verser la somme de 622 815,95 francs avec intérêts à compter du 25 janvier 1982, capitalisés à la date du présent appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis en première instance que l'immeuble à usage de bureaux que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing a fait construire à Lille a présenté des désordres, consistant en pourrissement des parties basses des fenêtres et en imprégnation par l'eau des parties des murs intérieurs situés sous les fenêtres, dûs à un défaut d'étanchéité tant des menuiseries elles-mêmes que des murs-rideaux ; que ces désordres, qui ont affecté quatre-vingt-quatorze fenêtres et plus particulièrement celles des étages supérieurs des façades Sud-Ouest et Nord-Ouest de l'immeuble de six étages, étaient par leur ampleur de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que les défauts d'étanchéité résultaient d'un ensemble de défaillances de détail dont certaines étaient apparentes lors de la réception définitive ; que, toutefois, les conséquences de ces malfaçons n'avaient pu alors apparaître au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, ces désordres étaient susceptibles d'engager solidairement la responsabilité décennale des constructeurs, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et ne relevaient pas, contrairement à ce que soutient l'entreprise CUPPENS, de la seule garantie biennale ; qu'il suit de là que l'Office est fondé à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs : En ce qui concerne la société SIBAM : Considérant que la demande de l'Office tendait à ce que la responsabilité de la société SIBAM soit retenue à raison de sa participation aux travaux publics litigieux ; qu'une telle action ressortit à la compétence du juge administratif ; que c'est donc à tort que le tribunal a rejeté les conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, sur ce point, son jugement doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Considérant qu'en l'absence de lien contractuel entre la société SIBAM, sous-traitant de l'entrepôt CUPPENS chargée du lot menuiserie, et l'Office requérant, celui-ci n'est pas fondé à demander à la société réparation des désordres dont s'agit : En ce qui concerne les autres constructeurs : Considérant que les désordres étant apparus quelques mois seulement après la réception définitive de l'ouvrage, l'Office, ne saurait être regardé comme ayant commis une faute susceptible d'exonérer, même partiellement, les constructeurs de leur responsabilité en raison d'un défaut d'entretien des peintures ; Considérant que les défauts d'étanchéité qui sont à l'origine des désordres sont imputables à l'entreprise CUPPENS, chargée du lot menuiserie, à l'entreprise LESTARQUIT, chargée du gros oeuvre, à la SNC BAUTERS, qui a surélevé le mur intérieur des allèges et a posé un joint élastique défectueux sur les pièces d'appui, ainsi qu'aux architectes Messieurs X..., Y... et Z... et au bureau d'études Bureau France Etudes Engineering, chargés d'une mission commune de maîtrise d'oeuvre, qui n'ont pas suffisamment précisé les dispositions techniques devant être appliquées par les entreprises, ni vérifié efficacement l'exécution des travaux ; qu'ainsi, la responsabilité solidaire de ces constructeurs est engagée à l'égard de l'Office ; qu'en revanche, ses conclusions dirigées contre la société anonyme BAUTERS sont irrecevables en tant que présentées pour la première fois en appel ; Sur les conclusions des architectes tendant à être garantis par les autres constructeurs : Considérant, en premier lieu, que si Monsieur X... demande à être garanti notamment par les autres architectes et par le bureau d'études avec lesquels il a assumé en commun la maîtrise d'oeuvre, il n'établit pas que chacun d'eux avait commis une faute dont il serait personnellement responsable à son égard ; que, par suite, ces conclusions ne sauraient être accueillies ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, Monsieur X... demande à être garanti également par les entreprises LESTARQUIT, CUPPENS et BAUTERS et, d'autre part, Messieurs Y... et Z... demandent à être garantis par les seules entreprises LESTARQUIT et CUPPENS ; que, compte-tenu des fautes respectivement commises par les intéressés, il y a lieu de laisser la charge définitive de la condamnation solidaire des constructeurs dans les proportions de 20 % à l'entreprise CUPPENS, 10 % à l'entreprise LESTARQUIT et 10 % à l'entreprise BAUTERS ; qu'il suit de là que la SNC BAUTERS doit être condamnée à garantir Monsieur X... dans la proportion de 10 % du montant des dommages et que les entreprises CUPPENS et LESTARQUIT garantiront Messieurs X..., Y... et Z... chacun du tiers de leur part de responsabilité, soit respectivement 20 % et 10 % des dommages ; Sur le préjudice et l'indemnité : Considérant que l'expert, chargé notamment de chiffrer le montant des mesures d'urgence et des travaux destinés à mettre fin aux désordres, n'a pas rempli cette partie de sa mission ; que les devis retenus par l'Office sans explication sont contestés par les entreprises et par les architectes ; que, dans ces conditions, il y a lieu, avant de statuer sur le préjudice subi par l'Office et sur l'indemnité qui lui est due, d'ordonner un supplément d'instruction afin de permettre à l'Office de fournir toutes justifications utiles sur le montant qu'il demande et de soumettre ces prétentions à un débat contradictoire ; Sur les frais d'expertise de première instance : Considérant qu'en application de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de Messieurs X..., Y... et Z..., du Bureau France Etudes Engineering et des entreprises CUPPENS, LESTARQUIT et BAUTERS, les frais d'expertise sur référé, liquidés à la somme de 8 400 francs ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner l'Office requérant, à verser à la société SIBAM une somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprise dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1987 est annulé.Article 2 : Messieurs X..., Y..., Z..., le Bureau France Etudes Engineering, les entreprises CUPPENS, LESTARQUIT et SNC BAUTERS sont déclarés solidairement responsables envers l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing des désordres qui affectent les fenêtres de l'immeuble sis ....Article 3 : Il est ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing de justifier du montant des indemnités qu'il demande, dans le délai de deux mois de la notification de la présente décision.Article 4 : Les frais d'expertise de première instance sont mis à la charge solidaire de Messieurs X..., Y..., Z..., au Bureau France Etudes Engineering, des entreprises CUPPENS, LESTARQUIT et BAUTERS.Article 5 : La SNC BAUTERS est condamnée à garantir Monsieur X... à concurrence de 10 % des condamnations résultant des articles 2 et 5. L'entreprise CUPPENS est condamnée à garantir Messieurs X..., Y... et Z... à concurrence de 20 % des condamnations résultant des articles 2 et 5, en proportion d'un tiers de ces 20 % pour chacun d'entre eux. L'entreprise LESTARQUIT est condamnée à garantir Messieurs X..., Y... et Z... à concurrence de 10 % des condamnations résultant des articles 2 et 5, en proportion d'un tiers de ces 10 % pour chacun d'entre eux. Le surplus des conclusions incidentes de Messieurs X..., Y... et Z... est rejeté.Article 6 : L'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing est condamné à verser à la société SIBAM une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lille-Roubaix-Tourcoing , à Messieurs X..., Y... et Z... et aux sociétés CUPPENS, SIBAM, BAUTERS, LESTARQUIT et SBFEE. 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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