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91NC00651

CETATEXT000007547448 J5XLX1992X10X0000000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547448.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00651, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00651 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 2 octobre 1991 présentée pour Mme Chantal Y..., demeurant ... ; Madame Chantal Y... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 10 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de SAVONNIERES-DEVANT-BAR à réparer le préjudice résultant du refus de cette commune de lui verser l'indemnité représentative de logement à compter du 1er janvier 1984 ; 2°/ de condamner la commune de SAVONNIERES-DEVANT-BAR à lui verser une indemnité de 82 554 F augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 ; Vu le décret du 25 octobre 1894 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Maître PEGOSCHOFF-BERTRAND, avocat de Madame Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que la décision par laquelle une commune accorde à un instituteur l'indemnité représentative de logement ne crée pas de droits au profit de l'intéressé, dès lors que le Conseil Municipal ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser une telle indemnité ; qu'en conséquence, une décision accordant ladite indemnité en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur peut être rapportée à tout moment ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des lois du 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ainsi que des décrets pris pour leur application que si les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement, un instituteur qui cesse d'occuper le logement ainsi attribué par la commune pour des raisons de convenances personnelles perd de ce fait tout droit à indemnité, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande de logement justifiée par des modifications dans sa situation professionnelle ou familiale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a décidé en septembre 1980 de quitter le logement de fonction qui lui avait été affecté précédemment par le Maire de SAVONNIERES-DEVANT-BAR ; que dans ces conditions, elle ne pouvait pas prétendre à l'attribution d'une indemnité représentative de logement ; qu'elle ne fait valoir aucune modification dans sa situation professionnelle ou familiale qui aurait pu justifier, postérieurement à l'abandon de ce logement, une nouvelle demande de logement de fonction et, à défaut, une indemnité représentative ; que dès lors, le conseil municipal de SAVONNIERES-DEVANT-BAR ne pouvait légalement décider, comme il l'a fait par sa délibération du 29 septembre 1983, d'attribuer à Mme Y... une telle indemnité représentative de logement ; que par suite, ledit conseil municipal, a pu, a bon droit et sans méconnaître de prétendus droits acquis par Mme Y..., par une nouvelle délibération en date du 27 mars 1984, rapporter sa précédente délibération et supprimer cette indemnité ; que la requérante n'est pas fondée à faire valoir que cette délibération du 27 mars 1984 a été annulée par le Conseil d'Etat par une décision en date du 30 septembre 1987, dès lors que celle-ci, qui est intervenue suite au recours de Mme X..., n'a annulé cette délibération qu'en tant qu'elle statue sur les droits de cette autre institutrice et n'a reconnu à Mme Y... aucun droit à une indemnité de logement ; que Mme Y..., qui ne peut ainsi prétendre au bénéfice de l'indemnité représentative, n'est pas fondée à demander que la commune de SAVONNIERES-DEVANT-BAR soit condamnée à lui verser une réparation en raison du non versement ce cette indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Madame Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Chantal Y... et à la commune de SAVONNIERES-DEVANT-BAR. 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19

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