CETATEXT000007547451 J5XLX1992X10X0000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547451.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 91NC00658, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00658 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 1991 au greffe de la Cour, présentée par la société UNISOMAT, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La société UNISOMAT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977, 1978 et 1979 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller , - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les profits non comptabilisés : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même Code, le bénéfice net imposable "est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture" de l'exercice et "l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; qu'il résulte de ces dispositions, seules applicables aux années d'imposition litigieuses, à l'exclusion de celles de l'article 84 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 codifiées à l'article 38-2 bis du code général des impôts, concernant la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978, que dans le cas où une entreprise a perçu une recette ou a acquis une créance qui est exigible à la clôture de l'exercice en contrepartie de l'engagement pris par elle de céder des biens ou de fournir des services au cours d'exercices ultérieurs, la recette ou la créance dont s'agit constitue un élément d'actif né au cours de l'exercice et doit donc être rattachée dans son intégralité aux résultats de cet exercice ; que par contre, une somme perçue à titre d'avance au titre d'une cession de bien ou d'une prestation de service non encore définitivement convenue ne peut être rattachée qu'à l'exercice au cours duquel la transaction est devenue définitive ; Considérant que la société UNISOMAT a obtenu l'exclusivité des travaux d'enlèvement d'un terril et des résidus de fabrication qui y sont entreposés, provenant de l'exploitation de la Compagnie royale asturienne des mines (C.R.A.M.) ; qu'en vertu du contrat souscrit le 3 février 1977 entre UNISOMAT et la société minière et métallurgique de Pennaroya (S.M.M.P.), cette dernière s'est réservée l'exclusivité de l'achat éventuel desdits résidus en contrepartie du versement à UNISOMAT d'une avance mensuelle, sur consommation de 62 500 F à compter du 1er janvier 1977 ; qu'après avoir versé huit avances correspondant aux mois de janvier à août 1977, la S.M.M.P. a notifié à la société UNISOMAT par lettre reçue le 5 octobre 1977 qu'elle entendait renoncer à l'achat des résidus ; que la société requérante a estimé qu'outre l'avance facturée et non réglée afférente au mois de septembre, un préavis de trois mois lui était dû en application du contrat et a facturé le montant de trois avances mensuelles correspondant aux mois d'octobre à décembre 1977 ; qu'en se prévalant des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts, l'administration a réintégré les sommes litigieuses aux résultats de la société UNISOMAT en estimant qu'alors même qu'aucune livraison n'avait été effectuée, la somme de 562 500 F, versée à concurrence de 500 000 F et facturée à concurrence de 62 500 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1977, et la somme de 187 500 F facturée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1978, représentaient soit une recette réalisée soit une créance acquise constituant un élément d'actif né au cours desdits exercices ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du contrat précité, et notamment de ses articles 6 et 12, qu'avant comme après l'expiration du délai de six mois prévu pour prendre la décision ou non d'acheter les résidus, aucune obligation effective n'est faite par cette convention à la S.M.M.P. d'acquérir les résidus dont s'agit ; que la rétrocession des avances susmentionnées acquittées soit avant l'expiration du délai de six mois précité, soit même après, en vertu de l'article 9 du contrat, était prévue sous la seule réserve du versement d'un dédit de 100 000 F ; que si le préambule dudit contrat comporte une formulation selon laquelle la S.M.M.P. devient propriétaire du tonnage correspondant aux avances versées, il résulte du dispositif de ce contrat qu'il ne tend qu'à la constitution d'une simple garantie au profit de la S.M.M.P., l'acquisition définitive étant subordonnée à une décision formelle de cette dernière ; Considérant, en second lieu, qu'alors même que le délai de six mois précité était expiré lorsque la S.M.M.P. a informé UNISOMAT de son intention de ne pas acquérir les résidus et que cette dernière société, par correspondance en date du 3 novembre 1977 adressée à la S.M.M.P., a affirmé que la vente devait être regardée comme réalisée et que le montant de 562 500 F lui était définitivement dû, cette prise de position n'a pas été acceptée par la S.M.M.P. et ledit montant ne correspond pas à des créances pouvant trouver dans les termes du contrat susévoqué une base permettant à UNISOMAT de faire prévaloir ce point de vue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les avances litigieuses ne sauraient être regardées comme des recettes perçues ou des créances exigibles à la clôture des exercices concernés, à l'exclusion du dédit de 100 000 F prévu par le contrat, qui constituait pour UNISOMAT une recette définitive dès le premier versement et devait, par suite, être rattachée à l'exercice clos au 30 septembre 1977 ; que dès lors, la société UNISOMAT est fondée à demander la réduction de ses bases d'imposition d'une somme de 462 500 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1977 et d'une somme de 187 500 F au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1978 ; Sur les commissions versées à des tiers : Considérant que la société UNISOMAT s'est engagée à verser à deux personnes une redevance égale à 7,5 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la vente des résidus provenant du terril situé sur le terrain de la C.R.A.M. ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui avait envisagé de commercialiser les résidus précités auprès des Houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais, pouvait trouver avantage à rechercher d'autres clients ; qu'il n'est pas contesté que, de par leur qualification technique dans le domaine des produits non ferreux, les personnes en cause, dont la collaboration était expressément prévue par un avenant en date du 30 novembre 1976 à la convention entre la C.R.A.M. et UNISOMAT, pouvaient contribuer à faciliter cette commercialisation ; que par suite, la charge dont s'agit doit être regardée comme supportée dans l'intérêt de l'exploitation, sauf preuve contraire apportée par l'administration ; Considérant que la double circonstance que les deux personnes intéressées étaient également salariées de la C.R.A.M. et que cette dernière était financièrement associée aux résultats de l'exploitation ne saurait ni établir que leur coopération, dont il n'est pas contesté qu'elle ne ressortit pas à leur activité principale d'ingénieur au sein de cette société, serait suffisamment rémunérée en cette dernière qualité, ni s'opposer à toute forme de rémunération directe des intéressés ; que le fait que la convention de rémunération n'ait été conclue que le 17 février 1977, soit après la conclusion du contrat d'achat avec les deux clients démarchés, dont la S.M.M.P., n'est pas davantage de nature, eu égard aux caractéristiques particulières des marchés conclus avec les utilisateurs potentiels des résidus, à constituer la preuve de ce que les personnes concernées n'auraient pas effectué les diligences dont ils ont été chargés par UNISOMAT ; Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que, contrairement aux termes de l'article 240 du code général des impôts, la société UNISOMAT n'a pas déclaré au titre de l'exercice clos en 1977 une somme de 9 372 F versée à l'une des personnes lui ayant prêté son concours ; qu'il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article 238 du même code, cette somme ne pouvait être déduite des résultats de ladite société ; Considérant que, par suite, la société UNISOMAT est fondée à demander une réduction de ses bases d'imposition de 37 503 F, 38 825 F et 130 600 F au titre des exercices clos respectivement les 30 septembre 1977, 1978 et 1979 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société UNISOMAT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas prononcé la réduction des droits supplémentaires qui lui ont été réclamés à concurrence d'une diminution de ses bases d'imposition de 500 003 F, 226 325 F et 130 600 F au titre des exercices clos respectivement les 30 septembre 1977, 1978 et 1979 ;Article 1 : La base de l'impôt sur les sociétés assignées à la société UNISOMAT au titre des exercices clos les 30 septembre 1977, 1978 et 1979, est réduite d'une somme respective de 500 003 F, 226 325 F et 130 600 F.Article 2 : La société UNISOMAT est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société UNISOMAT est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société UNISOMAT et au ministre du budget. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 38 par. 2, 38 par. 2 bis, 6, 12, 240, 238 Loi 78-1240 1978-12-29 art. 84 Finances rectificative pour 1978
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.