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91NC00662

CETATEXT000007547453 J5XLX1992X10X0000000662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547453.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00662, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00662 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1991 présentée par Mlle Marie-Odile X... demeurant ... ; Mademoiselle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des contributions aux dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique mises à sa charge pour l'association foncière de remembrement de BREMONCOURT pour les années 1986 à 1990 ; 2°) de lui accorder la décharge desdites contributions ; Vu le mémoire en défense enregistré le 11 février 1992 présenté par l'association foncière de remembrement de BREMONCOURT ; l'association foncière de BREMONCOURT conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande que Mlle X... soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Mlle X..., - et les conclusions de PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de Mlle Marie-Odile X... : Considérant que par jugement du 10 septembre 1991 le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mlle Marie-Odile X... tendant à obtenir la décharge des contributions aux dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique mises à sa charge par l'Association Foncière de remembrement de BREMONCOURT ; qu'après avoir fait appel de ce jugement, Mlle Marie-Odile X... s'est désistée de sa requête par un acte enregistré le 9 mars 1992 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mlle X... à payer à l'Association Foncière de remembrement de BREMONCOURT, la somme de 2 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprise dans les dépens ;Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mlle Marie-Odile X....Article 2 : Les conclusions de l'Association Foncière de remembrement de BREMONCOURT tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et à l'Association Foncière de remembrement de BREMONCOURT. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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