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91NC00666

CETATEXT000007547455 J5XLX1992X10X0000000666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547455.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 91NC00666, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00666 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 octobre 1991 sous le n° 91NC00666, présentée pour M. François Z..., demeurant ...

(51000)CHALONS SUR MARNE ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons sur Marne a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 7 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. François Z... a acheté le 12 décembre 1984 pour le prix de 900 000 F aux époux Y... un fonds de commerce de pharmacie exploité au ... sur Marne ; qu'il a constitué avec Melle X... le 31 janvier 1986 une société en nom collectif ayant pour objet social l'exploitation d'une pharmacie sise ... sur Marne ; dans l'acte constitutif de cette société il a fait apport du fonds de commerce sus-évoqué pour une valeur estimée à la somme de 1 220 000 F ; que M. Y..., qui avait également consenti à M. Z... un bail commercial pour les murs dont il était le propriétaire au ..., a demandé la résiliation du bail et a versé au requérant une indemnité de 120 000 F correspondant à la valeur du droit au bail ; que l'administration fiscale ayant estimé que ce droit au bail avait été acquis par M. Z... pour une valeur nulle, a intégré la plus-value résultant du versement de l'indemnité précitée dans les résultats de l'activité commerciale de M. Z... sur le fondement de l'article 38-1 du code général des impôts que le requérant conteste l'imposition qui lui a été assignée sur cette base en faisant valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une plus-value à l'occasion de la cession de ce droit au bail ; Considérant que l'acte de cession du 12 décembre 1984 passé entre les époux Y... et Z... comportait une clause aux termes de laquelle "les locaux où ladite officine est exploitée, feront l'objet d'un bail distinct des présentes" ; qu'ainsi cet acte comportait un engagement formel de louer à M. Z... les locaux commerciaux dont s'agit et que cet engagement constituait nécessairement l'une des conditions de la cession du fonds de commerce ; qu'ainsi cette promesse de bail équivalait pour le cessionnaire à l'acquisition d'un droit au bail ; que ledit droit au bail a été nécessairement pris en compte pour la fixation du prix de cession des éléments incorporels du fonds de commerce en cause ; qu'à défaut de toute stipulation expresse de l'acte du 24 décembre 1984 déterminant la somme qui, dans la commune intention des parties, correspondait au sein du prix global de 880 000 F fixé pour l'ensemble des éléments incorporels à la valeur du droit au bail, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant cette valeur à 10 % du prix d'origine des éléments incorporels acquis auprès de M. Y... ; qu'il suit de là que M. Z... doit être regardé comme ayant vendu le 3 mars 1986 pour 120 000 F un élément d'actif, acquis le 12 décembre 1984, pour un prix de revient de 88 000 F ; qu'il a donc réalisé une plus-value à court terme de 32 000 F ; que dans cette mesure M. Z... est fondé à demander la réduction de l'imposition litigieuse ainsi que la reformation en ce sens du jugement attaqué ; Sur les frais de procès : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. Z... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La base d'imposition à retenir pour le calcul de la plus-value à court terme imposable est fixée à 88 000 F. Il est accordé à M. Z... la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 correspondant à la différence des bases imposables retenues.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif en date du 16 juillet 1991 de Châlons sur Marne est reformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.Article 4 : L'Etat versera à M. François Z... une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 38 par. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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