CETATEXT000007547458 J5XLX1994X11X0000000642 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547458.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00642, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00642 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU l'ordonnance en date du 12 mai 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 29 avril et 12 mai 1992, présentés par M. X... demeurant au centre de détention "les Vignettes" à Val-de-Rueil Cedex (Eure) ; VU la requête et le mémoire complémentaire, présentés par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses demandes tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 9 septembre 1991 révoquant la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 2 août 1988, et d'autre part à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; 2°) - d'annuler l'arrêté du ministre de la justice en date du 9 septembre 1991 ; 3°) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ; VU l'ordonnance en date du 24 mars 1994 par laquelle le président de la 1ère Chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 23 avril 1994 à 16 heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de procédure pénale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a révoqué la mesure de libération conditionnelle dont il bénéficiait et, d'autre part, au sursis à exécution de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 729 du code de procédure pénale : "Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle ..." ; que l'article 730 du même code dispose que : "Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient, soit au juge de l'application des peines, soit au ministre de la justice" ; Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire ; que la décision accordant ou retirant le bénéfice des dispositions précitées de l'article 729 du code de procédure pénale constitue une mesure qui modifie les limites de la peine ; qu'il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige né de l'intervention d'une telle décision alors même qu'elle émane du ministre de la justice ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la justice. 17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT Code de procédure pénale 729, 730
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