CETATEXT000007547460 J5XLX1992X05X0000000115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/74/CETATEXT000007547460.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 92NC00115, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00115 C VINCENT PIETRI Vu la requête, enregistrée le 10 février 1992 au greffe de la Cour, présentée pour la Société PROFILES ET TUBES DE L'EST, dont le siège social est ..., et pour la Compagnie d'assurances U.A.P. - inspection RC - dont le siège est ..., représentées par leurs dirigeants légaux en exercice ; La Société PROFILES ET TUBES DE L'EST et la Compagnie d'assurances U.A.P. demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 1992 par laquelle le Président du tribunal administratif d'Amiens statuant en référé a ordonné que l'expertise qu'il avait prescrite par une précédente ordonnance du 28 mai 1991 aurait lieu en leur présence ; 2°/ de rejeter la demande du syndicat intercommunal pour l'aménagement des hortillonnages devant le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller , - les observations de Maître Y..., substituant la S.C.P. FOIRIEN et MOUREAU, avocat de la Société "PROFILES ET TUBES DE L'EST", et de Maître BAUMANN-CHEVALIER, substituant Maître BRIOT, avocat de la Commune d'AMIENS, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Sur les conclusions de la Société "PROFILES ET TUBES DE L'EST" et de la Compagnie d'assurances U.A.P. : Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ... peut, sur simple requête ... prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant qu'à la suite de désordres ayant affecté les ouvrages de consolidation des berges de l'"Ile aux Fagots" édifiés pour son compte par la ville d'Amiens et la société Lecat, le syndicat intercommunal pour l'aménagement des hortillonnages a demandé au président du tribunal administratif d'Amiens, statuant en référé, d'ordonner une expertise afin notamment d'examiner les désordres allégués, de fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'indiquer les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ; qu'après que le juge des référés ait fait droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées, le syndicat intercommunal pour l'aménagement des hortillonnages l'a saisi d'une nouvelle requête tendant à ce que les investigations de l'expert soient réalisées contradictoirement avec la Société "PROFILES ET TUBES DE L'EST", fournisseur des palplanches mises en place pour la consolidation des berges, et avec la Compagnie d'assurances U.A.P., assureur de la société Lecat ; que la Société "PROFILES ET TUBES DE L'EST" et la Compagnie d'assurances U.A.P. demandent l'annulation de l'ordonnance du 16 janvier 1992 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens a prescrit que l'expertise précitée aurait lieu en leur présence, en faisant valoir que le juge administratif serait incompétent dès lors que la Société "PROFILES ET TUBES DE L'EST" ne disposait d'aucun lien de droit avec le maître de l'ouvrage public et n'avait fourni les matériels litigieux que dans le cadre d'un contrat de droit privé conclu avec la société Lecat ; Considérant que la demande en référé ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; qu'en l'espèce, le fond du litige, mettant en jeu la responsabilité éventuelle des constructeurs d'un ouvrage public sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, est de nature à relever au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; que par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif d'Amiens ne s'est pas déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'extension de l'expertise à leur égard ; Sur les conclusions de la ville d'Amiens tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ou défenseurs ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes et ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience" ; qu'aux termes de l'article R.156 du même code : "Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ... ne sont pas examinés par la juridiction ..." ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 7 mai 1992 au greffe de la Cour, la ville d'Amiens conclut à ce que les requérantes soient condamnées à lui verser une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; que ces conclusions ayant été ainsi produites après que le défenseur de la ville d'Amiens ait formulé ses observations orales au cours de l'audience susvisée en date du 5 mai 1992, il n'y a pas lieu pour la Cour de les examiner ;Article 1 : Il n'y a pas lieu pour la Cour d'examiner les conclusions de la ville d'Amiens tendant au remboursement des frais irrépétibles.Article 2 : La requête de la Société "PROFILES ET TUBES DE L'EST" et de la Compagnie d'assurances U.A.P. est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société "PROFILES ET TUBES DE L'EST", à la Compagnie d'assurances U.A.P., au syndicat intercommunal pour l'aménagement des hortillonnages, à la ville d'Amiens, au bureau de contrôle APAVE, à la caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance, à Maître X..., syndic à la liquidation des biens de la société Lecat et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. Une copie en sera adressée à Monsieur Z..., expert. 54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R155, R156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.